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27/06/1986 | FRANCE | N°69530

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 69530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... 92150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton d'Ecueillé Indre ;
2° rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... 92150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton d'Ecueillé Indre ;
2° rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Henri Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Limoges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote de la commune d'Heugnes, le premier comptage auquel il a été procédé après l'ouverture des urnes a donné, contrairement aux observations portées au procès-verbal après la signature de celui-ci et après la proclamation des résultats, pour 318 suffrages exprimés, 193 voix en faveur de M. Y..., 125 voix en faveur de M. Z... ainsi qu'un bulletin nul et deux enveloppes vides ; que, le total de ces votes ne correspondant pas au nombre des votants tel qu'il ressortait de la liste des émargements, il a été procédé à un deuxième comptage qui a donné le même nombre de suffrages à M. Y..., le même nombre d'enveloppes et de bulletins nuls, mais 124 voix seulement à M. Z... ; que les feuilles de dépouillement tenues par quatre scrutateurs ont été alors raturées pour tenir compte de ce nouveau résultat qui correspondait au nombre des émargements ; que les résultats ainsi vérifiés et rectifiés ont été inscrits au procès-verbal des opérations de vote, qui a été signé sans observation ni réclamation par les cinq membres du bureau de vote et le délégué du candidat Y..., et proclamés par le maire, président du bureau de vote ; que, dans ces conditions, le dépouillement du scrutin effectué dans le bureau de vote de la commune d'Heugnes offrait les garanties d'exactitude nécessaires à la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges en a estimé autrement et a annulé l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur les autres griefs invoqués par le protestataire ;

Considérant que si, lors de la campagne élecorale qui s'est déroulée dans le canton d'Ecueillé, M. Y... a fait apposer des affiches, en violation des dispositions de l'article L.211 du code électoral, à divers endroits du canton, il ne résulte pas de l'instruction que ces abus de propagande, pour regrettables qu'ils soient, aient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de leur caractère limité et de leur absence de caractère polémique, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'affiche anonyme, apposée en plusieurs endroits du canton, ne faisait que reprendre des éléments connus, démentis antérieurement par voie de presse et totalement étrangers à la personne de M. Z... ; que, dès lors, cette affiche anonyme n'était pas non plus de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin que le tract diffusé dans le canton à l'initiative de M. Y..., les 15 et 16 mars, ne comportait pas d'élément nouveau auquel M. Z... n'aurait pu être en mesure de répliquer et répondait, en partie, à une lettre adressée par M. Z... le 12 mars aux habitants de Pellevoisin ; qu'il n'excédait ni par son ton ni par son contenu les limites habituelles de la polémique électorale ; qu'ainsi ce tract n'a pas été non plus de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges et la validation de son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 1985 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : L'élection de M. Y... comme conseiller général du canton d'Ecueillé Indre est validée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... LOUET,à M. Amédée Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 69530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69530
Numéro NOR : CETATEXT000007714649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;69530 ?
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