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27/06/1986 | FRANCE | N°65173

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 65173


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1985, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de mandatement du directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime ayant donné lieu au bulletin de paye du 23 décembre 1980 en tant qu'elle n'accorde à M. Yves X... le bénéfice du supplément familial de traitement qu'à compter du 1er janvier 1976 et a con

damné l'Etat à verser à M. X... la somme qui lui était due à ce ti...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1985, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de mandatement du directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime ayant donné lieu au bulletin de paye du 23 décembre 1980 en tant qu'elle n'accorde à M. Yves X... le bénéfice du supplément familial de traitement qu'à compter du 1er janvier 1976 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme qui lui était due à ce titre,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié par le décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979 :"Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ..." ;
Considérant que M. X... est rémunéré en exécution d'un contrat passé le 26 octobre 1973 ; que l'article 4 de ce contrat dispose que : "L'intéressé recevra une rémunération mensuelle brute ... elle sera automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat" ; que si le traitement du requérant n'est pas calculé sur la base d'une grille indiciaire, il a constamment été mis à jour, en fonction des variations des rémunérations observées dans la fonction publique ; qu'ainsi, même si la rémunération de cet agent d'Etat a été établie en faisant également référence jusqu'en 1975 au salaire appliqué dans les bureaux d'études privés, il n'est pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que le bénéfice du supplément familial de traitement lui soit accordé à la même date que celle retenue pour des catégories comparables, nonobstant le fait que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1976 que l'évolution de son traitement a été intégralement alignée sur celle des traitements de la fonction publique ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à souenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de mandatement du directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime ayant donné lieu au bulletin de paye du 23 décembre 1980 en tant qu'elle n'accorde à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement qu'à compter du 1er janvier 1976 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65173
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Décision semblable du même jour 65174


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 65173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65173.19860627
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