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27/06/1986 | FRANCE | N°63219

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 63219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant à Quintenas Ardèche , et par le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Drôme-Ardèche, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 1983 du directeur du ce

ntre hospitalier d'Annonay, affectant Mme X... en qualité d'infirmière ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant à Quintenas Ardèche , et par le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Drôme-Ardèche, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 1983 du directeur du centre hospitalier d'Annonay, affectant Mme X... en qualité d'infirmière au service de médecine C dudit centre ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.793 et L.802 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 18 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X... et autres et de la S.C.P. Waquet, avocat du Centre hospitalier d'Annonay,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 "tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toute administration publique, ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mutation disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière à l'hôpital d'Annonay où elle travaillait au bloc opératoire a bien entendu, dès sa requête introductive de première instance, mettre en cause la légalité externe de la décision de la direction de l'hôpital en date du 6 décembre 1983 l'affectant dans l'intérêt du service à compter du 12 décembre 1983 au service de médecine C de l'hôpital ; que cette décision faisait grief à l'intéressée et avait bien été prise en considération de la personne ; qu'elle devait dès lors être précédée de la communication à Mme X... de son dossier individuel ;
Considérant qu'en fait celle-ci n'a été invitée à consulter son dossier que par la lettre de la direction du centre hospitalier en date du 6 décembre 1983 qui lui notifiait sa nouvelle affectation ; que si l requérante a pu effectivement consulter son dossier le 9 décembre 1983, elle n'a pu le faire qu'après que la décision administrative fut intervenue ; que, par suite, ladite décision doit être regardée comme ayant été prise selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mme X... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de Drôme-Ardèche, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier d'Annonay du 6 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1984 et la décision du directeur du centrehospitalier d'Annonay en date du 6 décembre 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociauxde Drôme-Ardèche, au directeur du centre hospitalier d'Annonay et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63219
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 63219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63219.19860627
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