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27/06/1986 | FRANCE | N°58060

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 58060


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, présentée par la Fédération Confédération Française des Travailleurs Chrétiens des Postes et Télécommunications, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la note de service n° 030 en date du 1er février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel, chargé des Postes et Télécommunications, en tant qu'elle a prévu que seraient considérées comme ayant

le caractère de syndicat le plus représentatif les organisations syndicales qui d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, présentée par la Fédération Confédération Française des Travailleurs Chrétiens des Postes et Télécommunications, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la note de service n° 030 en date du 1er février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel, chargé des Postes et Télécommunications, en tant qu'elle a prévu que seraient considérées comme ayant le caractère de syndicat le plus représentatif les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au comité technique paritaire placé auprès du chef de service concerné, et en tant qu'elles déterminent les modalités de répartition des décharges d'activité de service dans des conditions qui favorisent irrégulièrement la Confédération Générale du Travail, la Confédération Française Démocratique du Travail, et la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 82-447 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique que, dans les conditions déterminées par ces articles, les organisations syndicales les plus représentatives doivent disposer de locaux et sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article 8 du décret n°82-452 du même jour relatif aux comités techniques paritaires que toutes les organisations syndicales représentatives sont nécessairement représentées au sein de ces comités ; qu'ainsi, en prévoyant dans la note de service critiquée que, pour l'exercice des droits syndicaux, "sont considérées comme ayant le caractère de syndicat le plus représentatif les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au comité technique paritaire placé auprès du chef de service concerné", le ministre délégué chargé des postes et télécommunications n'a posé aucune règle qui ne soit déjà contenue dans les dispositions ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que le contingent global de décharges d'activité de service fixé chaque année par ministère est calculé par application d'un barème établi par le même article et que ce contingent est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité ; que les organisations syndicals désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les décharges indiquées au III de la circulaire attaquée ont été accordées compte tenu de la représentativité des différents syndicats ; que la répartition opérée à l'intérieur du contingent accordé a été choisie par chaque syndicat, conformément aux dispositions du décret et que la circulaire attaquée se borne à prendre acte de ces choix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions critiquées de la circulaire du ministre chargé des postes et télécommunications ne présente un caractère réglementaire ; que, par suite, elle ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la confédération française destravailleurs chrétiens des postes et télécommunications est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Confédération des Travailleurs Chrétiens des Postes et Télécommunications et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 58060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58060
Numéro NOR : CETATEXT000007711505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;58060 ?
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