Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ETABLISSEMENTS JACQUEMARD, dont le siège est ... à Romilly-sur-Seine 10100 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Aube lui supprimant une prime annuelle à la construction ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des ETABLISSEMENTS JACQUEMARD,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.311-1 du code de la construction dispose que "les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail..." ; que l'article R.311-18 prévoit que le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont occupés à titre d'accessoire du contrat de travail, et que cette suppression prend effet à compter du jour où cette occupation est survenue ; que ces dispositions sont applicables aux primes à la construction accordées au titre du décret du 2 août 1950 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les locaux d'habitation construits par la "SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD" à Romilly-sur-Seine et connus sous le nom de "Logeco JACQUEMARD" ont été loués à des employés de cette société pour un loyer particulièrement faible ; qu'il est précisé dans l'engagement de location relatif à ces logements que "la location est consentie à un taux très notablement inférieur à l'amortissement et à la rentabilité normale de l'immeuble" ; que ledit engagement de location contient des clauses de dénonciation du bail de durée et de relèvement unilatéral des loyers qui placent le locataire-employé de la société requérante en situation étroite de dépendance vis-à-vis de celle-ci, notamment en cas de cessation du contrat de travail ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'engagement ne fait pas expressément mention d'un lien avec le contrat de travail, il résulte de cet ensemble de circonstances que l'occupation des locaux d'habitation par des employés de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD doit être regardée comme l'accessoire du contrat de travail les liant à cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD n'est pas fondée à soutenir que 'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.