La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°50473

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 50473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Z..., demeurant ... à Marseille 13011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1980 autorisant Mmes X... et Y... à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Marseille 11ème arrondissement
2° annule ledit arrêt

préfectoral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Z..., demeurant ... à Marseille 13011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1980 autorisant Mmes X... et Y... à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Marseille 11ème arrondissement
2° annule ledit arrêté préfectoral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Jacqueline Z... et de la SCP Waquet, avocat de Mme Madeleine Y... et autre,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué du 6 janvier 1983 et de celle du jugement avant-dire droit du 2 décembre 1980 que les conclusions des parties ont été visées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant que Mme Z..., dans son mémoire introductif d'instance et son mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Marseille, s'est bornée à contester la légalité interne de l'arrêté accordant par voie dérogatoire à Mmes X... et Y... l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique ; que si elle soutient devant le Conseil d'Etat que cet arrêté, contrairement aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ne serait pas suffisamment motivé, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance, constitue une demande nouvelle devant le juge d'appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux transformations qu'a connue la zone du quartier des Millières appelée à être desservie par l'officine dont la création a été autorisée, et notamment à la construction, dans cette zone, de plusieurs centaines de logements, ainsi qu'à la réalisation d'une voie nouvelle et à l'ouverture de différents commerces et services, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571, avant-dernier alinéa, du code de la santé publique en estimant que les esoins de la population justifiaient l'ouverture d'une officine de pharmacie à l'emplacement proposé par Mmes Y... et X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1980 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé Mmes X... et Y... à créer une pharmacie ;
Article ler : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., Mmes X... et Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50473
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 50473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50473.19860627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award