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25/06/1986 | FRANCE | N°37700

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 37700


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 4 février 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE, dont le siège social est ... à Notre-Dame-de-Pondeville, Maromme 76150 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 juillet 1981 notifié le 4 août 1981 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 30 jui

llet 1980 d'un montant de 50 805 F émis à son encontre par l'office n...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 4 février 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE, dont le siège social est ... à Notre-Dame-de-Pondeville, Maromme 76150 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 juillet 1981 notifié le 4 août 1981 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 30 juillet 1980 d'un montant de 50 805 F émis à son encontre par l'office national d'immigration ;
2° annule ledit état exécutoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE S.S.I. ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Office national de l'immigration :

Considérant que la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE demande l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et de l'état exécutoire émis le 30 juillet 1980 par l'Office national de l'immigration pour un montant de 50 805 F, correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail pour l'emploi de treize travailleurs en situation irrégulière ;
Considérant en premier lieu que la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE allègue le non-respect des droits de la défense et l'illégalité de la procédure ayant abouti à la mise en oeuvre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-10 du même code : "Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant."
Considérant que si la société requérante soutient que le procès-verbal dressé le 9 janvier 1980 aurait dû lui être adressé à peine d'entacher la procédure de nullité, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 611-10 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail autres que les dispositions relatives à la durée du travail sont seulement dressés en double exemplaire pour être envoyé au préfet du département et au parquet ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un exemplaire du procès-vebal établi le 9 janvier 1980 aurait dû lui être transmis ;

Considérant par ailleurs qu'il est constant que le procès-verbal établi le 9 janvier 1980 par l'inspectrice du travail du département de la Marne et constatant l'emploi de treize ressortissants étrangers n'étant pas en possession d'un titre les autorisant à travailler en France, a été transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi en vertu de l'article R. 341-33 du code du travail ; que, conformément aux dispositions dudit article, le directeur départemental du travail et de l'emploi a indiqué à la société requérante par lettre du 3 mars 1980 que les dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail lui étaient applicables et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de 15 jours, ce qu'elle fît par lettre du 17 mars 1980 ; que ces formalités constituent la stricte application des dispositions réglementaires dont peut se prévaloir en l'espèce la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision intervenue aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et aurait méconnu les droits de la défense ;
Considérant en second lieu qu'il résulte du procès-verbal du 9 janvier 1980 que la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE employait à Reims 13 salariés de nationalité tunisienne, marocaine, béninoise et ivoirienne ne disposant d'aucun titre les autorisant à exercer un emploi salarié ; que s'il suffisait que certains des salariés concernés fussent en possession d'une carte de séjour portant la mention "Travailleur salarié" ou "Travailleur salarié stagiaire" et que par la suite les treize personnes concernées eussent obtenu les autorisations requises, cette circonstance est sans effet sur le caractère matériel des infractions au moment de leur constatation ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la régularisation de la situation des personnes concernées serait de nature à enlever toute base légale à l'application des dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail ;

Considérant que la société requérante allègue que certains employés n'étaient plus à son service au moment où fut dressé le procès-verbal et qu'ils n'avaient pas ainsi à être pris en compte dans ce dernier ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutient la société requérante, la contribution spéciale due en vertu de l'article L. 341-7 du code du travail, par l'employeur qui a engagé des travailleurs étrangers en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du même code, n'est pas au nombre des mesures amnistiées par la loi du 4 août 1981 ; que de même, les dispositions de la circulaire du 11 août 1981 ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives ou réglementaires du code du travail ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 30 juillet 1980 d'un montant de 50 805 F émis à son encontre par l'Office national de l'immigration ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE, à l'Office national de l'immigration et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 37700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37700
Numéro NOR : CETATEXT000007700582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-25;37700 ?
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