Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1981 et 23 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE, Maine-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 22 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire , à raison de l'organisation du pari mutuel sur son hippodrome ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 et l'article 186 de la loi du 16 avril 1930 ;
Vu le décret n° 74-954 du 14 novembre 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'article 1451 3° du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1451 3° du code général des impôts, sont exonérées de la taxe professionnelle les "sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations" ;
Considérant que la société de courses requérante est régie par la loi du 2 juin 1981 ; que ses statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture et qu'elle organise des compétitions ayant pour but l'amélioration de la race des chevaux de France ; qu'elle doit donc être regardée comme figurant au nombre des sociétés visées par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de ses activités qui ne se rattachent pas directement à son objet social et qui constituent par elles-mêmes l'exercice habituel d'une "activité professionnelle non salariée" au sens de l'article 1447 du code, dans sa rédaction issue de l'article 2-I de la loi du 29 juillet 1975 ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de la loi du 2 juin 1891, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, que le législateur a confié l'organisation du pari mutuel aux sociétés de courses agréées et autorisées à cet effet par le ministre de l'agriculture, et si, en particulier, la société requérante a le monopole de l'organisation du pari mutuel sur son hippodrome, l'activité qu'elle exerce ainsi se dstingue de celle qui consiste à organiser des compétitions ; que l'organisation du pari mutuel présente un caractère lucratif et constitue l'exercice d'une profession ; que la circonstance que les sommes tirées par la société de l'activité dont s'agit seraient affectées au but d'intérêt général de l'amélioration de l'élevage n'est pas de nature à retirer à ladite activité son caractère lucratif ; qu'ainsi, la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier, pour l'organisation du pari mutuel sur son hippodrome, de l'exonération de la taxe professionnelle édictée par l'article 1451 3° du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de la note du 27 novembre 1967 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle..." ; que cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que puissent être rapportées par leurs auteurs les instructions ou circulaires qui avaient interprété des textes fiscaux comme comportant des exonérations en matière de contribution des patentes ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la note du 27 novembre 1967, selon laquelle l'exploitation du pari mutuel sur les hippodromes demeurait exonérée de la contribution des patentes jusqu'à nouvel ordre, n'a pu légalement être rapportée par l'instruction du 30 octobre 1975 et peut, par suite, toujours être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour demander le bénéfice d'une exonération en matière de taxe professionnelle ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison de l'exploitation du pari mutuel sur son hippodrome ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES COURSES DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.