Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1985 et 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nevez Finistère à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit en réparation des préjudices qu'il a subis au titre du refus que lui a apposé le maire de cette commune de le réintégrer dans son emploi de secrétaire général de la mairie à l'issue de sa période de détachement au cycle préparatoire de l'Ecole Nationale d'Administration,
2° condamne la Commune de Nevez à lui verser une indemnité de 89 141 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de cette ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de la Commune de Nevez Finistère à lui verser la somme de 89 141 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus que lui a opposé le maire de cette commune à sa demande de réintégration dans son emploi de secrétaire de la mairie à l'issue de sa période de détachement au cycle préparatoire de l'Ecole Nationale d'Administration ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. X... présentée sous le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la Commune de Nevez et au ministre de l'intérieur.