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23/06/1986 | FRANCE | N°48400

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 48400


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. LE ROUX ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1982, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1981 du ministre de la justice l'admettant à cesser ses fonctions de magistr

at temporaire à compter du 31 décembre 1981 ;
Vu les autres pi...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. LE ROUX ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1982, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1981 du ministre de la justice l'admettant à cesser ses fonctions de magistrat temporaire à compter du 31 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment son article 16, modifiée par la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats "les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante dix ans auquel s'ajoute éventuellement la prorogation dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables aux agents de l'Etat" et que cette limite d'âge a été abaissée à soixante neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante huit ans à compter du 1er janvier 1982 par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976 ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent bénéficier, dans cet emploi, que des reculs de limite d'âge dont ils ont effectivement bénéficié à l'occasion de leur mise à la retraite du corps des magistrats, fonctionnaires ou officiers auquel ils appartenaient avant leur nomination dans cet emploi temporaire ; que, par voie de conséquence, un magistrat qui, lors de sa mise à la retraite, n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée par les lois des 15 février 1946 et 25 septembre 1981 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la limite d'âge normale de son grade, ne peut utilement invoquer, pour la première fois, le bénéfice des dispositions de la loi du 18 août 1936, pour obtenir le recul de la limite d'âge des magistrats recrutés à titre temporaire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. LE ROUX, président de chambre à la cour d'appel de Paris, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 14 avril 1979, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge de son grade et que, s'il remplissait les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 18 août 1936, il n'avait pas invoqué le bénfice de ces dispositions, pour obtenir le recul d'une année de cette limite d'âge ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir bénéficié d'une telle prolongation, la demande dont il avait saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 mai 1981, en vue d'obtenir le recul d'une année de la limite d'âge fixée, par l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970 pour l'emploi de magistrat à titre temporaire auquel il avait été nommé après sa mise à la retraite, ne pouvait être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'admettant, par l'arrêté attaqué du 28 octobre 1981, à cesser ses fonctions à la limite d'âge de 69 ans, le garde des sceaux a commis un excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de M. Louis LE ROUX, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROUX et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48400
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Limite d'âge - Magistrats - Magistrats à titre temporaire - Conditions pour bénéficier des dispositions de la loi du 18 août 1936 permettant d'obtenir le recul de la limite d'âge.

36-10-01, 37-04-02-03 Aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats "les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante dix ans auquel s'ajoute éventuellement la prorogation dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables aux agents de l'Etat". Cette limite d'âge a été abaissée à soixante neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante huit ans à compter du 1er janvier 1982 par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent bénéficier, dans cet emploi, que des reculs de limite d'âge dont ils ont effectivement bénéficié à l'occasion de leur mise à la retraite du corps des magistrats, fonctionnaires ou officiers auquel ils appartenaient avant leur nomination dans cet emploi temporaire. Par voie de conséquence, un magistrat qui, lors de sa mise à la retraite, n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée par les lois des 15 février 1946 et 25 septembre 1981 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la limite d'âge normale de son grade, ne peut utilement invoquer, pour la première fois, le bénéfice des dispositions de la loi du 18 août 1936, pour obtenir le recul de la limite d'âge des magistrats recrutés à titre temporaire. M. L., président de chambre à la Cour d'appel de Paris, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 avril 1979, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge de son grade. S'il remplissait les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 18 août 1936, il n'avait pas invoqué le bénéfice de ces dispositions, pour obtenir le recul d'une année de cette limite d'âge. Faute d'avoir bénéficié d'une telle prolongation, la demande dont il avait saisi le Garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 mai 1981, en vue d'obtenir le recul d'une année de la limite d'âge fixée par l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970 pour l'emploi de magistrat à titre temporaire auquel il avait été nommé après sa mise à la retraite, ne pouvait être accueillie.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CESSATION DE FONCTIONS - Limite d'âge - Magistrats recrutés à titre temporaire - Recul de la limite d'âge - Conditions - Bénéfice du recul de la limite d'âge dans le corps auxquels ils appartenaient avant leur nomination dans cet emploi temporaire.


Références :

Loi du 18 août 1936 art. 4 al. 2
Loi du 15 février 1946
Loi 81-879 du 25 septembre 1981
Loi organique 70-642 du 17 juillet 1970 art. 16 al. 2
Loi organique 76-120 du 05 février 1976 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 48400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48400.19860623
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