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18/06/1986 | FRANCE | N°49813

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 49813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Mulhouse du 10 décembre 1980 ayant rejeté sa requête en indemnité, et sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse soit conda

mné à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Mulhouse du 10 décembre 1980 ayant rejeté sa requête en indemnité, et sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice matériel et moral que lui avait causé son licenciement par ledit centre hospitalier le 1er octobre 1978 ;
2° condamne le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 250 000 F, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de Mme Marguerite X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier de Mulhouse,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, prononcé par une décision du directeur de cet établissement en date du 23 juin 1978 ; que par un jugement en date du 26 juin 1980 le tribunal administratif a rejeté cette demande au fond ; que, par une décision en date du 22 juin 1984 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par Mme X... contre ledit jugement sans examiner le bien-fondé de ses prétentions par le motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable du centre hospitalier de Mulhouse, la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est retroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne peut plus être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 21 janvier 1981, dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Mulhouse du 10 décembre 1980 rejetant sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du contrat d'engagement de Mme X... conclu le 7 mars 1974 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ledit contrat pouvait être résilié à tout moment par l'une des deux parties sous la seule réserve de respecter un préavis detrois mois ; que le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a fait application de cette clause pour résilier le contrat de Mme X... en se fondant sur les capacités professionnelles de l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que si cette autorité a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement Mme X... en mesure de faire valoir ses observations en défense, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressée justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier de Mulhouse est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X... un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que par son jugement en date du 10 février 1983 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa nouvelle demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier de Mulhouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Conséquence de l'illégalité d'un licenciement - Décision illégale car entachée d'un vice de procédure - Faute engageant la responsabilité de la commune mais n'ouvrant pas droit à réparation en raison de l'absence de préjudice - Mesure justifiée par le comportement de l'intéressé.

36-10-06-02, 36-12-03-01, 60-01-04-02 Si le directeur du centre hospitalier de M. a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre Mme K. en mesure de faire valoir ses observations en défense, préalablement à son licenciement, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressée justifie la mesure qui a été prise. Par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme K. un droit à indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Droit à indemnité en cas de licenciement illégal - Décision de licenciement entachée d'un vice de procédure - Faute engageant la responsabilité de la collectivité publique mais n'ouvrant pas droit à réparation en raison de l'absence de préjudice - Mesure justifiée par le comportement de l'intéressé.

54-06-06-01-01, 54-08-01-05-01 Requérante ayant saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de M. à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement. Par un jugement du 26 juin 1980, le tribunal administratif a rejeté cette demande au fond. Par une décision du 22 juin 1984 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par l'intéressée contre ce jugement sans examiner le bien-fondé de ses prétentions par le motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable du centre hospitalier, la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable. Le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges. Par suite l'exception de chose jugée ne peut plus être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre une décision du 10 décembre 1980 du directeur du centre hospitalier rejetant sa demande d'indemnité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Motifs retenus par le juge d'appel pour rejeter une demande s'étant substitués aux motifs retenus par les premiers juges - Impossibilité d'opposer l'exception de chose jugée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DE MOTIF OU DE BASE LEGALE - SUBSTITUTION DE MOTIF - Motif tiré d'une irrecevabilité de la demande de première instance substitué au motif de rejet au fond retenu par le tribunal administratif - Absence de chose jugée sur le fond.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Licenciement d'un agent contractuel de droit public illégal car entaché d'un vice de procédure et constitutif d'une faute - Mesure justifiée n'ouvrant pas droit à réparation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 49813
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49813
Numéro NOR : CETATEXT000007667351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;49813 ?
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