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18/06/1986 | FRANCE | N°46423

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 46423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1982 et 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... née TRAN NGOC X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances en date du 22 juillet 1982 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du Haut-Commissaire de la République de l'Océan Pacifique du 31 mars 1980 lui refusant le bénéfice de l'avancem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1982 et 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... née TRAN NGOC X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances en date du 22 juillet 1982 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du Haut-Commissaire de la République de l'Océan Pacifique du 31 mars 1980 lui refusant le bénéfice de l'avancement au grand choix dans le cadre territorial de l'enseignement pour l'année 1980, et de la décision en date du 20 mai 1980 du vice recteur rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat de Y... TRAN NGOC X... épouse Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision du conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le vice de procédure invoqué par le chef du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie :

Considérant que par sa lettre en date du 6 mai 1980 Mme Z... s'est bornée à demander au vice-recteur, inspecteur d'académie, de l'informer des motifs qui avaient servi de base à la décision du Haut Commissaire de la République en date du 31 mars 1980 portant promotion dans le cadre territorial de l'enseignement et à lui faire part de son intention de former un recours ; que la lettre en date du 20 mai 1980 par laquelle le vice-recteur lui a donné les renseignements demandés ne peut être regardée comme une décision rejetant un recours gracieux et faisant courir à l'encontre de Mme Z... le délai de recours contentieux ; que la demande présentée par Mme Z... devant le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances, enregistrée au greffe dudit conseil le 9 octobre 1980 devait être regardée comme dirigée contre la décision en date du 11 août 1980 par laquelle le Haut Commissaire de la République a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté le 3 juin 1980 à cette autorité pour obtenir la réformation de la décision du 31 mars 1980 susmentionnée ; qu'ainsi elle a été présentée dans le délai de recours contentieux de 3 mois applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a rejeté sa demande comme tardive ; que sa décision en date du 22 juillet 1982 doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demand de Mme Z... ;
Sur la demande de Mme Z... :

Considérant, en premier lieu, que Mme Z... qui n'a présenté dans sa demande que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée n'est pas recevable à présenter après l'expiration du délai de recours contentieux des moyens tirés de l'irrégularité en la forme de cette décision, fondés sur une cause juridique distincte ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés et la circulaire du 12 octobre 1972, invoquées par Mme Z..., ne sont en tout état de cause pas applicables au personnel enseignant du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie ; que les "statuts particuliers homologues à ceux des corps enseignants métropolitains", prévus par l'arrêté territorial du 12 octobre 1979, n'ont pas été fixés ; que , par suite, Mme Z... n'est pas fondée à invoquer les dispositions susmentionnées ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant à Mme Z... le bénéfice de cet avancement n'est fondée ni sur une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités professionnelles ni sur une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander la réformation de la décision du Haut Commissaire de la République en date du 31 mars 1981 portant promotion dans le cadre territorial de l'enseignement au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 22 juillet 1982 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au chef du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au ministre de l'éducation nationale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46423
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 46423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46423.19860618
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