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11/06/1986 | FRANCE | N°63156

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juin 1986, 63156


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Bengaly Y... née Faye X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1982, présentée par Mme Y..., et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du ministre de la défense, e

n date du 23 avril 1982, rejetant sa demande tendant à ce qu'il so...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Bengaly Y... née Faye X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1982, présentée par Mme Y..., et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du ministre de la défense, en date du 23 avril 1982, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension de réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ;
2- la renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 86, 3ème alinéa, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 29 décembre 1916 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par de indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées utilement devant la juridiction administrative, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiés par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant qu'il est constant que la requérante, qui n'est pas originaire du territoire de la République française, était domiciliée au Sénégal à la date d'accession à l'indépendance de cet ancien territoire d'Outre-Mer et qu'elle n'a depuis lors ni établi son domicile en France, ni souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle possède la nationalité française ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1982 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du comptable assignataire local de la pension, a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de la pension de réversion d'une pension militaire de retraite dont elle était titulaire, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions législatives susanalysées ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération sous forme d'avantage de retraite, des services antérieurement accomplis par les nationaux des Etats de la Communauté, dans l'administration française et ainsi exclure toute forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par elle du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la révision de sa pension, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître directement, par application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Bengaly Y..., née Faye X..., est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Décisions semblables du même jour 63187, 63198, 65980


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 63156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63156
Numéro NOR : CETATEXT000007713092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-11;63156 ?
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