La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1986 | FRANCE | N°46697

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 46697


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1982 et 17 décembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... le Phaye à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1971, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à

sa charge au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Nogen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1982 et 17 décembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... le Phaye à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1971, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 19 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses s'élevant en droits et pénalités à un montant total de 45 549 F au titre des années 1971, 1973 et 1974 ; qu'à concurrence de la réduction ainsi accordée, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition des rémunérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, repris à l'article 239 bis du code général des impôts alors en vigueur, "Jusqu'au 30 juin 1957, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que jusqu'au deuxième degré en ligne colatérale, ou leurs conjoints, sont autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de société à responsabilité limitée. Cette option est faite dans les formes prévues aux articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts. Elle a les mêmes conséquences fiscales que la transformation d'une société de capitaux en sociétés de personnes" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, "Les sociétés... qui désirent opter... doivent pour que cette option soit valable, la notifier dans les trois premiers mois de l'année au service du lieu de leur principal établissement. La notification...est signée par tous les associés" ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre X... père et fils" a opté le 27 janvier 1956 pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que M. Pierre X..., qu était depuis 1967 salarié de la société a acquis le 1er mars 1971 de son grand-père 25 % des parts sociales ; que l'option en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes effectuée le 27 janvier 1956, alors même qu'elle devait être signée par tous les associés, a été le fait de la société et non des associés pris individuellement ; que ses conséquences subsistaient en 1971 lors de l'entrée de M. Pierre X... dans la société et pouvaient être opposées à celui-ci par l'administration même si l'acte de vente des parts n'en faisait pas état ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le service n'avait pas à le mettre en demeure d'accepter l'option exercée précédemment par la société dont il était devenu membre ;

Considérant que, la société étant ainsi soumise en 1971, 1973 et 1974 au régime fiscal des sociétés de personnes, toutes les rémunérations versées à l'un des associés doivent être imposées à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est, dès lors, à bon droit que les rémunérations versées à M. Pierre X... ont été regardées comme des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le taux d'amortissement appliqué par la société à un bâtiment :
Considérant qu'en ramenant de 10 %, chiffre retenu par la société "Etablissements X... père et fils", à 5 % le taux de l'amortissement d'une construction à usage d'entrepôt édifiée par elle, l'administration s'est, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée au taux généralement admis pour ce genre de construction d'après les usages et la nature de l'exploitation ; que le requérant, en se bornant à affirmer que la durée normale d'utilisation de ce bâtiment était de dix ans, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à fire regarder le taux usuel de 5 % comme insuffisant ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X... à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été accordés pour un montant de 45 549 F au titre des années 1971, 1973 et 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46697
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES -S.A.R.L. formée entre parents - Droit d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes [article 239 bis du C.G.I. en vigueur jusqu'au 1er janvier 1971] - Opposabilité aux nouveaux associés.

19-04-01-01-02-03 En vertu de l'article 239 bis du C.G.I. en vigueur jusqu'au 1er janvier 1971, les S.A.R.L. formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ou jusqu'au 2ème degré pouvaient, jusqu'au 30 juin 1957, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes en conservant leur forme juridique. L'option ainsi excercée est regardée comme étant le fait de la société et non des associés pris individuellement, alors même que l'option fait l'objet d'une notification signée par tous les associés, en vertu de l'article 22 de l'annexe IV au C.G.I.. Par suite, l'option est opposable à tout nouvel associé, sans que le service soit tenu de mettre l'intéressé en demeure d'accepter l'option précédemment exercée par la société dont il est devenu membre.


Références :

CGI 239 bis, 39 1 2
CGIAN4 22, 23
Décret 55-594 du 20 mai 1955 art. 3 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 46697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46697.19860611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award