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11/06/1986 | FRANCE | N°45808

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 45808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "JOTEX", société anonyme dont le siège est ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973

et 1974 et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "JOTEX", société anonyme dont le siège est ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés de l'année 1974 et de la majoration légale mises à sa charge ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Jotex,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme "JOTEX" a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ayant été établies conformément à l'avis émis le 23 mars 1977 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est à la société, par application des dispositions de l'article 1649 quinquies A3 du code général des impôts alors en vigueur, qu'incombe la charge de la preuve ;
Sur la preuve comptable :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société "JOTEX" pour les exercices vérifiés comprenait un relevé journalier global des recettes et ne comportaient pas de pièces justificatives permettant de contrôler le montant de ces recettes qui n'étaient pas individualisées ; que, dès lors, en raison de ces lacunes et alors même que l'enregistrement des recettes de faible montant aurait comporté des sujétions importantes pour l'entreprise de commerce de détail de confection et de bonneterie qu'elle exploitait, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité produite devrait être réputée retracer l'intégralité des recettes qu'elle a réalisées au cours desdits exercices ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'a pas, au cours d'une précédente vérification en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ayant porté sur une période antérieure, écarté la comptabilité de l'entreprise ne saurait être regardée, comme ayant impliqué l'admission du mode de comptabilisation des recettes ci-dessus en vertu d'une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinuies E du code général des impôts alors applicable ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de cette même disposition, une instruction du 17 janvier 1978, qui formule de simples recommandations au service ; que, dans ces conditions, la Société "JOTEX" n'est pas fondée à soutenir que sa comptabilité apporte la preuve de l'exagération du bénéfice imposable reconstitué par l'administration ;
Sur la preuve extra-comptable :

Considérant que, l'administration, qui, ainsi qu'il a été dit, a suivi l'avis formulé par la commission départementale, doit être regardée comme s'étant approprié la méthode de reconstitution du bénéfice taxable retenue par la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la méthode initialement adoptée par le service ne saurait être admise est inopérant ; que, selon la méthode retenue par la commission départementale, qui n'est pas contestée dans son principe, les coefficients de marge brute, primitivement évalués par le service à 1,55, 1,43, 1,63 et 1,65 ont été fixés, eu égard à la situation particulière de l'entreprise, et notamment à l'importance des articles vendus en solde lesquels ont été évalués par le service à 20 % du chiffre d'affaires en 1971, 1973 et 1974 et à 38 % en 1972, à 1,48, 1,36, 1,48 et 1,48 pour les exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ; que si la société, qui exploitait, au cours des exercices 1971 et 1972, deux magasins sis à Paris, l'un, rue Jeanne d'Arc, et l'autre, avenue du Maine, allègue que les coefficients finalement retenus par le service n'auraient pas suffisamment tenu compte des difficultés d'exploitation du second magasin du fait notamment des travaux d'aménagement du quartier "Maine-Montparnasse", qui auraient rendu nécessaire sa fermeture au cours de l'exercice 1972, et qu'ils procéderaient d'une évaluation exagérée, pour l'exercice suivant, des stocks provenant de ce dernier magasin et repris par le magasin demeuré en exploitation rue Jeanne d'Arc, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ; qu'elle ne propose aucune autre méthode permettant, compte tenu des circonstances dont elle fait état, de connaître ses coefficients de marge brute, avec une meilleure approximation que par celle qui a été retenue par la commission départementale ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve extra-comptable de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "JOTEX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de la société anonyme "JOTEX" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "JOTEX" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45808
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 45808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45808.19860611
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