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11/06/1986 | FRANCE | N°44998

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 44998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette, Julie X..., veuve de M. Auguste Y..., demeurant ... 62100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1967 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle au

titre de 1973,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette, Julie X..., veuve de M. Auguste Y..., demeurant ... 62100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1967 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de 1973,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., veuve Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête sommaire, Mme Y... s'est bornée à contester le bien-fondé des impositions litigieuses ; que si, dans son mémoire complémentaire, elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui, contenue dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 161 du code général des impôts : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport" ; que, selon le 2ème alinéa du même article : "La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires" ; que l'article 160 ter du même code dispose que "les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1 soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., porteur de 3 400 actions de la société "Entreprise Maritime Léon Vincent", a décidé au cours de l'année 1970 de vendre ces actions ; que la société, faisant application de laclause d'agrément stipulée aux statuts, a refusé d'agréer l'acheteur présenté par M. Y... et a racheté lesdites actions par acte sous seing privé en date du 25 mai 1971, dans les conditions prévues à l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ; que ce rachat n'ayant ainsi pas été effectué dans les conditions prévues à l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, M. Y... ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée à l'article 160-ter précité du code général des impôts ; que la circonstance que la société ait recruté de nouveaux actionnaires peu après avoir procédé au rachat des actions de M. Y..., et qu'ainsi elle n'aurait eu d'autre but que de se substituer transitoirement à l'acquéreur proposé par ce dernier, ne retire pas à l'opération le caractère d'un rachat par la société de ses propres titres imposables dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 161 précité ; qu'il n'y a pas lieu pour l'application de cet article de rechercher si l'opération a correspondu à une distribution de bénéfices, et que la circonstance que le prix auquel la société a racheté ces titres, soit 90 F par action, serait très nettement inférieur à la valeur vénale des parts, qui se serait élevé à l'époque à 139 F par action, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin les dispositions du deuxième alinéa de l'article 161 précité ne peuvent être interprétés comme n'étant applicables qu'aux actionnaires qui entreraient dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts, qui impose à l'impôt sur le revenu, à un taux réduit, les plus-values réalisées par certains associés, actionnaires, commanditaires ou porteurs de parts bénéficiaires à l'occasion de la cession faite à un tiers, pendant la durée de la société, de leurs droits sociaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44998
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 44998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44998.19860611
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