Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1981 et 30 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 51 cours Clemenceau à Alençon 61000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 ainsi qu'à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Tourouvre Orne ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement, ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande en date du 26 février 1976, présentée par M. X..., au tribunal administratif de Caen et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'une part, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 et, d'autre part, à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970, contenait l'exposé sommaire des faits et moyens ; que, le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a rejeté ladite demande au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de recevabilité prévues à l'article 1940-2 du code général des impôts, alors en vigueur ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que pour soutenir que l'administration a surévalué les bénéfices imposables que lui a procurés son activité d'agent immobilier au cours des années 1968, 1969 et 1970, M. X..., qui ne conteste, ni que la comptabilité retraçent cette activité n'était au cours de ces trois années pas régulière et probante en raison notamment de l'absence d'enregistrement des recettes, ni que l'administration était par suite en droit de rectifier d'office les bénéfices déclarés, se borne à produire une comptabilité reconstituée par un cabinet d'expertise comptable ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il n'apporte pas, par cette seule production, la preuve, dont il a la carge, de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 janvier 1981 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.