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06/06/1986 | FRANCE | N°68475

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 juin 1986, 68475


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du ministre de la défense en date du 4 janvier 1984 l'informant sur ses droits à pension ;
2- annule ladite lettre ;
3- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du ministre de la défense en date du 4 janvier 1984 l'informant sur ses droits à pension ;
2- annule ladite lettre ;
3- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa lettre en date du 4 janvier 1984, le ministre de la défense s'est borné, en réponse à une demande d'information présentée par M. Rabah X..., à rappeler à l'interessé qu'eu égard aux dispositions du code des pensions qui lui sont applicables, que le droit à pension militaire de retraite est ouvert aux personnels ayant accompli une durée de services au moins égale à 15 ans et à lui indiquer qu'au cas où il solliciterait une pension, il se verrait opposer un refus, dès lors qu'il n'a effectué que 12 ans de services militaires effectifs ; que cette lettre de renseignements ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge administratif ; qu'il suit de là que M. Rabah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. Rabah X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 68475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68475
Numéro NOR : CETATEXT000007712258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;68475 ?
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