Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représentée par le président du conseil général de ce département à ce dûment autorisé par délibération du conseil général en date du 7 février 1984, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence aux collectivités locales en matière de ports et de voies d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de celles des articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les transferts aux collectivités locales de compétences jusqu'alors exercées par l'Etat doivent être accompagnés du transfert concomitant par l'Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées ; qu'en application de l'article 95 de la même loi du 7 janvier 1983, lesdites charges sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation ; qu'aux termes de l'alinéa 2 ajouté à cet article par l'article 83 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, "les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983" ;
Considérant enfin qu'en vertu de l'article 6 ci-dessus mentionné de la loi du 22 juillet 1983, le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, à l'exclusion des ports maritimes autonomes, des ports maritimes d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux prts militaires ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU FINISTERE soutient qu'à la date du 1er janvier 1984 à laquelle le transfert au département des compétences exercées par l'Etat en matière de ports maritimes de commerce et de pêche a pris effet en vertu du décret attaqué du 8 décembre 1983, la compensation financière prévue par les dispositions législatives rappelées ci-dessus n'était pas réalisée ;
Considérant en premier lieu que le décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 a, nonobstant la circonstance que le taux du concours de l'Etat pour l'exercice 1984 n'ait pas encore été fixé, réalisé pour les dépenses d'investissement correspondant aux travaux d'infrastructures portuaires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives susrappelées, la compensation financière entre les charges transférées et les ressources attribuées ;
Considérant en second lieu que les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles figurent les dépenses d'entretien des ouvrages transférés, sont compensées intégralement dans les conditions du droit commun déterminées par l'article 95 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le transfert des ressources et le transfert des compétences ont été concomitants et qu'ainsi les dispositions législatives ci-dessus rappelées n'ont pas été méconnues ;
Sur le moyen tiré de ce que la mise à disposition du département des dépendances du domaine public concerné par le transfert n'a pas fait l'objet d'une convention :
Considérant que l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué prévoyait par une disposition qu'a d'ailleurs abrogée l'article 20 de la loi du 29 décembre 1983, que la mise à disposition devait faire l'objet d'une convention ; que l'absence d'une telle convention ne rendait pas par elle-même illégal le décret attaqué qui avait pour seul objet de fixer la date du transfert de compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU FINISTERE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 par lequel a été fixée au 1er janvier 1984 la date de prise d'effet du transfert de compétence en matière de ports et voies d'eau ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DU FINISTERE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU FINISTERE et au ministre de l'intérieur.