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30/05/1986 | FRANCE | N°74504

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 74504


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Y..., demeurant aux Pélegris à Genolhac 30450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule par la voie de l'appel une décision en date du 25 octobre 1985 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Genolhac demandant au maire de faire respecter la libre circulation

des véhicules sur un chemin,
2°- annule le jugement attaqué par l...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Y..., demeurant aux Pélegris à Genolhac 30450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule par la voie de l'appel une décision en date du 25 octobre 1985 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Genolhac demandant au maire de faire respecter la libre circulation des véhicules sur un chemin,
2°- annule le jugement attaqué par la requête n° 49 754 ; annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 12 juillet 1981 du conseil municipal de Genolhac,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues en dernier ressort ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles d'appel ; que, par suite, les conclusions d'appel contre la décision du 25 octobre 1985 présentées par MM. X... et Y..., qui n'invoquent par ailleurs aucun cas de révision de la décision attaquée, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il puisse être sursis à une décision du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de MM. X... et Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner MM. X... et Y... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.

Article 2 : MM. X... et Y... sont condamnés à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., au ministre de l'intérieur et au maire de Genolhac.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74504
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 74504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74504.19860530
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