Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant route de Cabassou à Remiré-Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Antoine X... comme conseiller général du canton de Maripasoula Guyane le 10 mars 1985 ;
2° annule l'élection de M. Antoine X... ;
3° proclame M. Patrick Z... élu conseiller général de Maripasoula,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.45 du code électoral dispose que : "Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national" ; que, par cette disposition, le législateur a entendu subordonner l'accès aux fonctions électives à la condition que les intéressés aient rempli les obligations correspondant à leur âge et à leur situation au regard de la législation relative au service national ; que cette condition est remplie par ceux qui, ayant été appelés à satisfaire aux obligations d'activité du service national, ont déposé auprès de l'autorité compétente une demande de dispense en invoquant l'un des titres qui justifient l'octroi d'une telle mesure, même si, à la date du scrutin, ils n'ont pas encore reçu notification d'une décision statuant sur leur demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Antoine X..., qui a été élu conseiller général du canton de Maripasoula Guyane le 10 mars 1985, avait présenté au bureau d'aide sociale intercommunal de la ville de Cayenne le 30 octobre 1984, en application de l'article R. 62 du code du service national, une demande de dispense de service au titre de soutien de famille et n'avait pas, à la date de l'élection, été individuellement convoqué à rejoindre le contingent appelé au service national ; que dans les circonstances de l'affaire, M. X... ne peut être regardé comme n'ayant pas satisfait aux obligations imposées par le service national et comme s'étant trouvé, le jour de l'élection, sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.45 du code électoral ;
Considérant que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa réclamation contre l'élection de
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Antoine X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.