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30/05/1986 | FRANCE | N°66740

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 66740


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant 2 passage Jean Goujon au Havre Seine Maritime , agissant tant en son nom personnel que pour Mme Georgette Y... demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du sous-préfet du Havre des 25 juillet et 29 août 1984 leur refusant la communication des

documents administratifs relatifs à leur demande d'expulsion de M....

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant 2 passage Jean Goujon au Havre Seine Maritime , agissant tant en son nom personnel que pour Mme Georgette Y... demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du sous-préfet du Havre des 25 juillet et 29 août 1984 leur refusant la communication des documents administratifs relatifs à leur demande d'expulsion de M. Z... ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont, de plein droit, communicables aux personnes qui en font la demande..." ; que l'article 3 dispose que "toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : .... au secret ... des dossiers personnels ... : - Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels..." ; qu'enfin, l'article 6 bis ajouté par la loi du 11 juillet 1979 à la loi du 17 juillet 1978 dispose que : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a constaté la commission d'accès aux documents administratifs, l'ensemble des documents recueillis par le Commissaire-adjoint de la République du Havre en vue de l'instruction de la demande de concours de la force publique par l'huissier chargé d'expulser l'occupant sans titre des immeubles appartenant à Mmes X... et Y..., présente un caractère nominatif et concerne, au sens des dispositions de l'article 6 bis précité de la loi du 17 juillet 197, des personnes autres que Mmes X... et Y... ; que la circonstance que celles-ci sont intéressées à la communication de ces documents ne leur ouvre pas un droit à l'obtenir ; qu'en tout état de cause le Commissaire adjoint de la République du Havre qui a refusé le concours de la force publique ne leur a pas opposé, au sens de l'article 3 précité de la loi, les conclusions des documents recueillis au cours de l'enquête ; qu'enfin, la circonstance que lesdits documents ne figurent pas sur la liste fixée par l'arrêté du 30 octobre 1980 du ministre de l'intérieur parmi ceux qui ne peuvent être communiqués au public ne fait pas obstacle à ce que l'administration s'oppose à leur communication à des tiers qui ne tenaient à l'égard de documents à caractère nominatif aucun droit des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Commissaire adjoint de la République du Havre a refusé de leur communiquer le dossier de la demande de concours de la force publique présentée par l'huissier chargé d'expulser un occupant sans titre de leurs immeubles sis à Cauville-sur-Mer Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66740
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 66740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66740.19860530
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