Vu la requête enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 66200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- prononce par application de la loi du 16 juillet 1980 une astreinte à l'encontre de la Ville de Courbevoie Hauts-de-Seine en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une délibération du 9 décembre 1982 en tant que par ladite délibération le conseil municipal de ladite ville a refusé de lui verser la prime de technicité afférente à l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par son jugement en date du 30 décembre 1981 le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 9 décembre 1982 en tant seulement que par ladite délibération le conseil municipal de la Ville de Courbevoie avait refusé d'attribuer à M. X... la prime de technicité à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'année 1981 ; que, le conseil municipal a à la suite de ce jugement pris une nouvelle délibération en date du 23 octobre 1985 permettant à M. X... de percevoir ladite prime pour l'année 1981, et a ainsi exécuté le jugement d'annulation invoqué par le requérant ; que si celui-ci entend obtenir également une prime de technicité se rapportant à la période durant laquelle il est resté engagé par la ville en 1982 et la réparation du préjudice que lui a causé le retard dans le paiement de ses émoluments, la solution du litige qui l'oppose sur ce point à la Ville de Courbevoie nécessite l'appréciation d'une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement du jugement en date du 30 décembre 1981 susmentionné ; que dès lors la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla Ville de Courbevoie et au ministre de l'intérieur.