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30/05/1986 | FRANCE | N°62277

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 62277


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 4 septembre et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du Commissaire de la République du Var en date du 30 juillet 1982 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée par la Société Anonyme "les Carrières de Cuers" sur le territoire de la c

ommune de Cuers,
2° rejette la demande présentée par la Société Ano...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 4 septembre et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du Commissaire de la République du Var en date du 30 juillet 1982 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée par la Société Anonyme "les Carrières de Cuers" sur le territoire de la commune de Cuers,
2° rejette la demande présentée par la Société Anonyme "les Carrières de Cuers" devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la Société Anonyme "les Carrières de Cuers",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 106 du code minier et de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte notamment à la qualité des eaux de toute nature sans qu'il soit possible d'en réduire ou supprimer les inconvénients par des mesures appropriées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le site de "La Loubière", où la Société Anonyme "LES CARRIERES DE CUERS" a demandé à exploiter un gisement, se situe à 500 mètres en amont de la station de captage alimentant en eau potable la ville de Cuers Var , à proximité de son périmètre de protection rapprochée ; que dans les circonstances de l'affaire, compte tenu des conséquences graves pour la commune qu'aurait l'altération de la nappe phréatique , fortement vulnérable, comme l'a démontré notamment l'étude hydrogéologique du 19 juillet 1985, à toute pollution qui émanerait de la carrière projetée, l'autorité administrative a pu légalement estimer que les mesures envisagées pour limiter ce risque n'étaient pas suffisantes pour en réduire les inconvénients à un niveau acceptable ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le Commissaire de la République avait fait une inexacte application du code minier et du décret précité en refusant l'autorisation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme "les Carrières de Cuers" devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que l'avis favorable du service des mines ne liait pas le Cmmissaire de la République ; que les inconvénients d'ordre économique que comporterait la décision de refus en date du 30 juillet 1982 sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux ;
Article ler : Le jugement du tribunal administrtif de Nice du 25 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande de la Société Anonyme "les Carrières de Cuers" au tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "les Carrières de Cuers" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62277
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 62277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62277.19860530
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