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30/05/1986 | FRANCE | N°54930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 54930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse", dont le siège est à FEIGNIES 59750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que le silence gardé sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'avait pu faire naître une décision implicite au profit de la société ;


2° déclare légale l'autorisation tacite de licenciement pour motif éc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse", dont le siège est à FEIGNIES 59750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que le silence gardé sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'avait pu faire naître une décision implicite au profit de la société ;
2° déclare légale l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jacky X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif saisi d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité d'une décision implicite d'un inspecteur du travail autorisant un licenciement pour motif économique doit, préalablement à l'examen qui lui est demandé, vérifier, même d'office, l'existence de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou invoquées : 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements". La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L.321-9 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2è alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus".

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique trois salariés, dont M. X..., prsentée le 12 janvier 1981 par la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse", si elle portait comme motif du licenciement le refus des intéressés d'accepter une mutation avec déclassement prévue par la convention collective applicable, ne mentionnait ni la nationalité, la date de naissance , l'adresse ou la date d'embauche desdits salariés, et ne rappelait pas l'emploi occupé par ces salariés ainsi que la nature exacte des raisons économiques invoquées à l'appui de la demande de licenciement ; qu'en l'absence des mentions exigées par les dispositions réglementaires précitées, et alors même que l'inspecteur du travail a pu ultérieurement à une date non précisée porter ces renseignements sur la copie de la demande restée en sa possession, le silence gardé pendant plus de sept jours par l'inspecteur du travail sur cette lettre n'a pas fait naître au profit de la société une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant par suite que la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'aucune décision tacite d'autorisation de licenciement de M. X... n'a été acquise par la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse" ;
Article ler : La requête de la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "Usines et Acieries de Sambre-et-Meuse", à M. X..., au greffier en chef du Conseil de Maubeuge et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54930
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 54930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54930.19860530
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