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30/05/1986 | FRANCE | N°49845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 49845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 janvier 1983 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional du même ordre du 13 mai 1982 refusant de lui accorder le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercer la pharma

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 janvier 1983 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional du même ordre du 13 mai 1982 refusant de lui accorder le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois prononcée à son encontre le 2 décembre 1980 ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie "les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; que, sur le fondement de cette disposition M. X..., frappé, pour avoir délivré sans ordonnance un médicament inscrit au tableau A des substances vénéneuses et avoir omis de transcrire cette vente sur le registre prévu à cet effet, de la peine d'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant une durée de trois mois par une décision devenue définitive en date du 8 décembre 1980 de la Chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens de la circonscription Champagne-Ardennes, a saisi cette même chambre pour que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'en relevant que M. X... ignorait, ainsi qu'il l'avait lui-même déclaré, la toxicité du médicament remis irrégulièrement, les juges du fond ne se sont pas fondés, pour refuser le bénéfice de l'amnistie à l'intéressé, sur des fautes différentes de celles retenues à son encontre par la décision du 8 décembre 1980, mais se sont conformés à l'obligation, qui leur incombait, d'examiner les circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été commis pour apprécier si ces faits étaient ou non de nature à permettre à l'intéressé de bénéficier de l'amnistie ;
Considérant que la délivrance sans ordonnance d'un médicament dont la consommation présentat, pour le malade, un risque très grave que le pharmacien ne devait pas ignorer, constitue, en l'absence même de but lucratif, un manquement à l'honneur ; que, par suite, en estimant que ces faits n'étaient pas amnistiables, les juges du fond ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens refusant de lui
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49845
Date de la décision : 30/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

07-01-01-02-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR -Pharmaciens - Délivrance sans ordonnance de médicaments dangereux.

07-01-01-02-02 La délivrance sans ordonnance d'un médicament dont la consommation présentait, pour le malade, un risque très grave que le pharmacien ne devait pas ignorer constitue, en l'absence même de but lucratif, un manquement à l'honneur, insusceptible de bénéficier de l'amnistie.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 16, art. 13 amnistie


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 49845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49845.19860530
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