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30/05/1986 | FRANCE | N°40002

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 40002


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1982 et 4 juin 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé la société SALEG des fins des poursuites pour contravention de grande voirie dirigées contre elle à la suite de la détérioration d'un câble téléphonique ;
2° condamne ladite société à payer à l'Etat la somme de 21 692,24 F majorée des i

ntérêts légaux à compter du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1982 et 4 juin 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé la société SALEG des fins des poursuites pour contravention de grande voirie dirigées contre elle à la suite de la détérioration d'un câble téléphonique ;
2° condamne ladite société à payer à l'Etat la somme de 21 692,24 F majorée des intérêts légaux à compter du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société SALEG,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la détérioration du câble téléphonique ayant donné lieu au procès-verbal dressé le 16 novembre 1979 à l'encontre de la société SALEG étant due à la maladresse de l'ouvrier chargé de dégager le câble de sa gaine de béton, elle n'est pas imputable à l'ignorance où la société aurait été tenue de l'existence de ce câble ; que le tribunal ne pouvait par suite pour relaxer la société SALEG des fins de la poursuite faire utilement état de ce que ladite société n'aurait pas été informée de la présence du câble dans les conditions prescrites par les articles L. 69-1 et R. 44-2 du code des postes et télécommunications ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que l'opération au cours de laquelle le câble a été détérioré était au nombre de celles que la société devait effectuer en vertu du marché passé par elle, le 3 juillet 1979 avec l'administration des postes et télécommunications ; que cet accident était par suite susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société SALEG envers l'Etat ; que la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, le MINISTRE DES P.T.T. ne pouvait, pour obtenir réparation de l'atteinte causée dans de telles conditions au domaine public, engager à l'encontre de la société la procédure de contravention de grande voirie ; que le MINISTRE DES P.T.T. n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la relaxe de ladite société des fins de la poursuite ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SALEG et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40002
Date de la décision : 30/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Procédure non applicable lorsque l'auteur du dommage causé à l'ouvrage public est lié contractuellement à l'administration pour l'exécution de travaux.

24-01-03-01, 39-06-01-02 Détérioration d'un câble téléphonique survenue à l'occasion de travaux effectués par une entreprise en vertu d'un marché passé par elle avec l'administration des postes et télécommunications. Cet accident était par suite susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise envers l'Etat. La responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, le ministre des P.T.T. ne pouvait, pour obtenir réparation de l'atteinte causée dans de telles conditions au domaine public, engager à l'encontre de la société la procédure de contravention de grande voirie.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Responsabilité contractuelle du co-contractant de l'administration exclusive de l'emploi - à son encontre - de la procédure de contravention de grande voirie.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 40002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40002.19860530
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