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28/05/1986 | FRANCE | N°51541

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 51541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la ville de Rambouillet la somme de 386 653,13 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1979 en réparation des désordres survenus le 8 janvier

1979 à la toiture de l'annexe du gymnase de la Louvière ;
2° rejette l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la ville de Rambouillet la somme de 386 653,13 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1979 en réparation des désordres survenus le 8 janvier 1979 à la toiture de l'annexe du gymnase de la Louvière ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Rambouillet devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction complémentaire, accueille l'action en garantie de la société contre les architectes, l'Etat et la commune et réduise les indemnités allouées à cette dernière par un abattement de 30 % sur les sommes réclamées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD et de la S.C.P. Waquet, avocat de la Ville de Rambouillet et de Me Cossa avocat de MM. A... et Y...

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'importantes chutes de neige, le toit de l'annexe du gymnase de la Louvière à Rambouillet s'est effondré le 8 janvier 1979 ; que, sur demande de la ville, le tribunal administratif a ordonné une expertise, confiée à M. Z... qui s'adjoignit M. X..., ingénieur expert ; qu'à la suite des calculs de ce dernier le rapport d'expertise a conclu que la ruine de la charpente métallique de la toiture du bâtiment était due uniquement aux calculs insuffisants du constructeur, la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD ; que le tribunal administratif a homologué ce rapport et, ayant exonéré de toute part de responsabilité l'Etat, maître d'oeuvre qui avait agréé le projet-type mis en oeuvre, les architectes, auteurs de ce projet, et la commune de Rambouillet, a condamné le seul constructeur à réparer les dommages ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que s'il n'est pas contesté que le constructeur, pas plus d'ailleurs que les autres parties, n'a pas été convoqué à la visite effectuée par les deux experts le 8 février 1980, il résulte de l'instruction que deux réunions contradictoires se sont tenues sur les lieux en présence de tous les intéressés à la demande de l'expert judiciaire les 6 juin et 12 juillet 1979 ; que la visite du 8 février 1980 a eu pour seul but de permettre aux experts de procéder à certaines mesures sur les pièces de la charpente ruinée ; que les informations ainsi recueillies ne préjudiciaient pas aux intérêts de la requérante qui ne les a pas contestées ; que dans ces conditions, la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD n'est pas fondée à soutenir que l'expertise serait entachée d'irrégularité et que le tribunal administratif aurait dû ordonner un supplément d'instruction pour lui permettre de répondre aux observations des experts faites lors de cette visite ;
Sur la responsabilité de la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux, qui ont entraîné la ruine de l'annexe du gymnase, ont leur origine dans l'insuffisance de résistance, de la charpente métallique, calculée par le bureau d'études de la société requérante et posée par cette dernière ; qu'ainsi ces désordres sont de nature à engager, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil la responsabilité de la société requérante, qui ne peut demander à en être exonérée qu'en établissant la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ;

Considérant que les chutes de neige observées à Rambouillet à partir du 4 janvier 1979, si elle ont revêtu une particulière importance, n'ont pas constitué cependant un cas de force majeure ;
Considérant en revanche qu'en attendant le 6 janvier 1979 pour procéder au déblaiement du toit surchargé et à la pose d'étais, la commune a commis une faute de nature à exonérer la société requérante de sa responsabilité à concurrence de la moitié ;
Considérant enfin que la société requérante n'est recevable ni à demander la condamnation de l'Etat et des architectes mis hors de cause par le tribunal administratif sans que la commune ait fait appel de cette partie du jugement, ni à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat et des architectes à la garantir de sa condamnation ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du pourcentage d'abattement pour vétusté applicable en l'espèce ; qu'ainsi ni la société requérante dans son appel, ni la commune de Rambouillet dans son recours incident ne sont fondées à contester le montant du préjudice évalué à 386 653,13 F par le tribunal administratif et dont la moitié doit être mise à la charge de la société requérante ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la commune de Rambouillet a demandé le 19 mars 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordée ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme que la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD a été condamnée à payer à la commune de Rambouillet par le jugement du tribunal administratif de Versailles est ramenée de 386 653,13 F à 193 326,56 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 193 326,56 F échus le 19 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD et les conclusions incidentes de la commune de Rambouillet sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES FILLOD, à la commune de Rambouillet, à MM. A... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51541
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 51541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51541.19860528
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