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21/05/1986 | FRANCE | N°73271

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 73271


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique de construction de la ligne D du métro de Lyon en juin 1983 rejetant sa demande tendant à obtenir copie de la totalité de la correspondance échangée avec le syndicat des trans

ports en commun de la région lyonnaise et la SEMALY avant, pendant et ...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique de construction de la ligne D du métro de Lyon en juin 1983 rejetant sa demande tendant à obtenir copie de la totalité de la correspondance échangée avec le syndicat des transports en commun de la région lyonnaise et la SEMALY avant, pendant et après le dépôt de son rapport ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 juin 1984, M. Albert BERTIN a demandé copie de documents à M. CHAUCHARD, commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique concernant la réalisation de la ligne D du métro de Lyon ; que celui-ci avait dressé son rapport et donné son avis après clôture de ladite enquête le 29 juillet 1983 ; qu'ainsi, la demande de M. BERTIN était adressée à une personne privée alors totalement déchargée de la mission qui lui avait été confiée par l'administration ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme adressée à l'un des organismes visés à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans ses dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. BERTIN et dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. BERTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 juillet 1985, le tribunal administratif de Lyon, qui a légalement pu statuer sans instruction, en application de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. BERTIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BERTIN à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. BERTIN est rejetée.

Article 2 : M. BERTIN est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN et auministre de l'équipement, du logement, de l'améagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Absence de droit à communication - Demande adressée à une personne privée déchargée de la mission qui lui a été confiée par l'administration - Demande adressée à un commissaire enquêteur après clôture de l'enquête publique.

26-06-01-02-005, 34-02-01-01-02 Requérant ayant demandé copie de documents au commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique concernant la réalisation de la ligne D du métro de Lyon. Celui-ci ayant dressé son rapport et donné son avis, après clôture de l'enquête, à la date à laquelle la demande de communication a été formée, cette demande était adressée à une personne privée alors totalement déchargée de la mission qui lui avait été confiée par l'administration. Elle ne peut donc être regardée comme adressée à l'un des organismes visés à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans ses dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs et la requête dirigée contre le refus implicite opposé à cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Absence de droit à communication de documents demandés à un commissaire enquêteur après clôture de l'enquête publique.


Références :

Code des tribunaux administratifs R114
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 73271
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73271
Numéro NOR : CETATEXT000007698684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;73271 ?
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