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21/05/1986 | FRANCE | N°69375

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, 69375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis Y..., demeurant ... à Nantes 44300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la protestation de M. X... Mahé, a annulé son élection en qualité de conseiller général du 9ème canton de l'arrondissement de Nantes, lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985 ;
2°- rejette la

protestation de M. X... Mahé ;
3°- rétablisse M. Y... en qualité de consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis Y..., demeurant ... à Nantes 44300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la protestation de M. X... Mahé, a annulé son élection en qualité de conseiller général du 9ème canton de l'arrondissement de Nantes, lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985 ;
2°- rejette la protestation de M. X... Mahé ;
3°- rétablisse M. Y... en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Alexis Y... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... Mahé,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du 9ème canton de l'arrondissement de Nantes, M. Alexis Y... a été proclamé élu avec 8 voix d'avance sur M. X... Mahé ;
Considérant, d'une part, que le procès-verbal du recensement général des votes opéré par le bureau centralisateur fait apparaître un nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppes trouvés dans les urnes supérieur de trois unités au nombre des votants qui ressortait des feuilles d'émargement ; qu'en outre, il mentionne un nombre de suffrages exprimés qui dépasse de 7 unités la différence entre le nombre des enveloppes et bulletins sans enveloppes qui auraient été trouvés dans les urnes d'une part, et le nombre d'enveloppes et bulletins n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul des suffrages exprimés d'autre part ; qu'au surplus, la somme des suffrages attribués aux deux candidats est supérieure de 3 unités au nombre des suffrages exprimés ;
Considérant, d'autre part, que les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote comportent des ratures et des surcharges non paraphées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des observations consignées par plusieurs présidents de bureau de vote, que ces rectifications ont été opérées pour tenter de faire concorder artificiellement le nombre des suffrages exprimés avec le nombre total des suffrages attribués aux deux candidats à l'issue du dépouillement et qui lui était supérieur ; que ces rectifications ont porté sur un nombre de suffrages qui dépasse l'écart de voix séparant M. Y... de M. Z... ;

Considérant que les contradictions qui affectent le procès-verbal de recensement général des votes et les irrégularités qui entachent les procès-verbaux de pluieurs bureaux de vote ne permettent pas de tenir pour établi que M. Y... ait effectivement devancé M. A... à l'issue du scrutin du 17 mars 1985 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller général du 9ème canton de l'arrondissement de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis Y..., à M. X... Mahé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69375
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 69375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69375.19860521
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