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21/05/1986 | FRANCE | N°58110

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 58110


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 58 110 les 2 avril 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux - Confédération Française Démocratique du Travail CFDT , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par ses représentants légaux et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 février 1984, ainsi que de l'arrêté du 23 janvier 1984 par lesquels le ministre des affaires socia

les et de la solidarité nationale a refusé l'agrément de l'avenant n° 83-08...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 58 110 les 2 avril 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux - Confédération Française Démocratique du Travail CFDT , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par ses représentants légaux et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 février 1984, ainsi que de l'arrêté du 23 janvier 1984 par lesquels le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé l'agrément de l'avenant n° 83-08 du 30 novembre 1983 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 261 présentée pour la Fédération des établissements hospitaliers d'Assistance privée, dont le siège est ... par ses dirigeants légaux et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 58 110 susmentionnée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 modifiant le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux CFDT et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération des Etablissements hospitaliers d'Assistance privée,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux, Confédération Française démocratique du travail et de la Fédération des Etablissements hospitaliers d'assistance privée sont dirigées contre une même décision, en date du 3 février 1984, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et contre un même arrêté, en date du 23 janvier 1984, de ce ministre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou en partie, directement ouindirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire" ; que le décret du 30 septembre 1977, modifié par le décret du 7 décembre 1982, pris pour l'application de cette disposition législative, indique en son article 3 que "les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires..." ; que cette dernière disposition doit être entendue en ce sens que tout accord pour lequel une décision ministérielle expresse n'a pas été notifiée aux parties à l'accord dans les deux mois suivant la communication de cet accord au ministre doit être regardé comme implicitement agréé ;

Considérant que, par une lettre du 15 décembre 1983, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir que l'avenant n° 83-08 du 30 novembre 1983 à la convention collective du 31 octobre 1951 relative au statut des assistantes maternelles avait été enregistré le 6 décembre 1983 et que cette date constituait le point de départ du délai prévu à l'article 3 du décret précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parties à la convention n'ont reçu notification d'une décision expresse du ministre que le 13 février 1984 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une décision expresse de refus d'agrément aurait été postée dès le 3 février 1984, l'avenant susmentionné doit être regardé comme ayant été tacitement agréé ; que le ministre se trouvait ainsi dessaisi et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur cette décision ; que, par suite, la décision du ministre en date du 3 février 1984, notifiée le 13 février 1984, et l'arrêté du 23 janvier 1984, publié au Journal Officiel des 20-21 février 1984 n'ont pu légalement retirer l'agrément ainsi donné implicitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux et la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée sont fondées à demander l'annulation de la décision du 3 février 1984 et de l'arrêté du 23 janvier 1984 ;
Article ler : La décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 3 février 1984 est annulée. L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 23 janvier 1984 est annulé en tant qu'il refuse l'agrément de l'avenant n° 83-08 du 30 novembre 1983 à la convention collective du 31 octobre 1951.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux, à la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58110
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 58110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58110.19860521
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