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21/05/1986 | FRANCE | N°57160

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 57160


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1984, présentée par Mme Alice X..., demeurant ... 94300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de l'inspection du travail de la Section 8 A à Paris autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante par la société "Librairie Fontaine Galaxie",
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 321-3 et L. 321-9...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1984, présentée par Mme Alice X..., demeurant ... 94300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de l'inspection du travail de la Section 8 A à Paris autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante par la société "Librairie Fontaine Galaxie",
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 321-3 et L. 321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L.321-9 du code du travail que, lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à 10 dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ; que dans cette hypothèse il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier la portée des mesures de reclassement éventuellement proposées ou non par l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. "Galaxie" présentait à la fin de l'année 1982 un cumul de pertes important ; qu'à la suite de changements intervenus dans la composition de son capital social, des mesures d'allègement des charges salariales et de fonctionnement ont été décidées comportant le licenciement de quatre employés, dont Mme X... ; que de tels motifs étaient au nombre de ceux que l'employeur pouvait légalement invoquer à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'au titre de la restructuration entreprise un certain nombre de tâches antérieurement exécutées au sein de la société "Galaxie" ont été confiées au G.I.E. Fontaine ; que dans ce cadre Mme Y... qui avait primitivement été embauchée à compter du 13 septembre 1982 pour remplacer Mme X... pendant son congé de maternité a été affectée à compter du 1er décembre 1982 au G.I.E. Fontaine ; que le poste de Mme X... au sein de la société "Galaxie" a été effectivement supprimé ; que la circonstance que la requérante aurait pu être reclassée au sein du G.I.E. sur un emploi d'ailleurs différent, est sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus celui-ci n'avait pas à apprécier la portée des mesures de reclassement ; que la circonstance que des travaux auraient ensuite été entrepris parla société "Librairie Fontaine Galaxie" et que celle-ci aurait réembauché ultérieurement l'une des employées licenciées en même temps que Mme X... ne révèle en rien l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique ayant servi de base au licenciement ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Librairie Fontaine Galaxie" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 57160
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57160
Numéro NOR : CETATEXT000007714505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;57160 ?
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