Vu la requête enregistrée le 26 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal le décret du 20 mai 1950 dans la mesure où il soumettrait l'ouverture du droit à l'indemnité de dépossession créée par l'article 3 de la loi du 23 avril 1949 à l'existence du droit à indemnité de reconstitution prévue par la loi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision rendue ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision, en date du 18 mars 1982, par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a sursis à statuer sur la demande dirigée par la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X... en attendant que soit tranchée la question de la légalité du décret du 20 mai 1950 ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X... à la suite de la décision de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris et tendant à ce qu'il soit statué sur la légalité du décret du 20 mai 1950 ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES MINES DE KALI X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.