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21/05/1986 | FRANCE | N°42746

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, 42746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme des mines de Kali X..., dont le siège est ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 mars 1982 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 4 août 1967 par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a refusé de lui accorder le bénéfice de l

'indemnité de dépossession créée par l'article 3 de la loi du 23 avril 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme des mines de Kali X..., dont le siège est ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 mars 1982 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 4 août 1967 par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de dépossession créée par l'article 3 de la loi du 23 avril 1949 ;
2° annule la décision du 4 août 1967 du ministre de l'équipement et du logement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1945 ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 ;
Vu la loi du 23 avril 1949 ;
Vu le décret du 20 mai 1950 ;
Vu la loi du 30 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société Anonyme des mines de Kali X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Anonyme des mines de Kali X... a formé une demande transmise à la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris, qui est dirigée contre une décision du ministre de l'équipement et du logement du 4 août 1967 lui refusant le bénéfice d'une indemnité de dépossession à la suite de la mise sous séquestre, de 1940 à 1945, des mines qu'elle exploitait dans le Haut-Rhin et qui est fondée sur l'illégalité des dispositions des articles 3 et 13 du décret du 20 mai 1950 limitant ou excluant l'attribution d'une indemnité de dépossession quand les résultats du bilan général de la spoliation ne font pas ressortir une créance au profit de la personne spoliée ; qu'il incombait à la commission d'arrondissement des dommages de guerre, qui est une juridiction administrative, de se prononcer elle-même sur l'exception d'illégalité ainsi soulevée ; qu'en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la légalité du décret du 20 mai 1950 soit tranchée par la juridiction compétente, ladite commission a méconnu l'étendue de sa compétence ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Anonyme des mines de Kali X... devant la commission d'arrondissement des dommages de guerre ;
Considérant que la loi du 23 avril 1949 portant application des articles 7 et 16 de l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et de l'article 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre a mis à la charge de l'Etat, dans les parties du territoire national annexées de fait par l'ennemi ou soumises par lui à un régime spécial, le versement d'indemnités ayant pour objet la réparation de dommages causés à des biens, article 1er , le remboursement des prélèvements exercés par l'ennemi sur le produit des aliénations des biens des personnes spoliées ou lésées article 2 et le paiement, au profit des personnes qui ont été victimes d'une lésion, spoliation ou dépossession du fait de l'ennemi et de ses agents, d'une indemnité de dépossession article 3 ; que si, comme le soutient la société requérante, cette loi ne subordonne pas le versement de l'indemnité de dépossession à l'existence d'un droit de la personne spoliée au bénéfice d'une indemnité de reconstitution de ses biens, aucune disposition de cette même loi ne peut en revanche être interprétée, ainsi d'ailleurs qu'il ressort de ses travaux préparatoires, comme excluant la réduction ou la suppression de l'indemnité de dépossession quand les résultats du bilan général de la spoliation ne font pas ressortir une créance au profit de la personne spoliée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à prétendre que les auteurs du décret du 20 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1949 ont méconnu les dispositions de cette loi en prévoyant, à l'article 3 du décret, que la personne spoliée peut invoquer les dispositions relatives à l'indemnité de dépossession quand les résultats du bilan font ressortir une créance à son profit et en prescrivant, à l'article 13 du même texte, que le gain ressortant de la balance des éléments pécuniaires du bilan de la spoliation est déduit du montant de l'indemnité de dépossession ;

Considérant qu'il ressort de la balance générale de la spoliation établie le 20 février 1967, et dont l'exactitude matérielle n'a pas été contestée, que celle-ci n'a pas fait apparaître une créance au profit de la société requérante ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre de l'équipement et du logement a excédé ses pouvoirs en lui refusant, par sa décision du 4 août 1967, le bénéfice d'une indemnité de dépossession ;

Article 1er : La décision de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris en date du 18 mars 1982 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la Société Anonyme des mines de Kali X... devant la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Metz et transmise à la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme des mines de Kali X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 42746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42746
Numéro NOR : CETATEXT000007702399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;42746 ?
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