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16/05/1986 | FRANCE | N°68878

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 68878


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 mars 1985 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur des biens que Mlle X... possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août

1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 mars 1985 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur des biens que Mlle X... possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisation d'aménagements sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" ; et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 5 août 1970 pris pour application de l'article 24 précité : "Sont considérés comme terrains à bâtir les parcelles sur lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles sises à Birmandreis et à Bouzaréah n'avaient pas fait à la date de la dépossession, l'objet d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; que ni la situation des parcelles dont s'agit, ni, en ce qui concerne la parcelle sise à Birmandreis, les pourparlers engagés avec la commune de Birmandreis pour y édifier des constructions, et l'aménagement, d'ailleurs non établi d'une canalisation d'accès à un égout collectif, ni, en ce qui concerne la parcelle sise à Bouzaréah, la circonstance que des parcelles voisines aient été vendues comme terrains à bâtir, ne sont de nature à conférer auxdites parcelles le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 31 précité ; qu'ainsi le directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu la qualité de terrains à bâtir aux deux parcelles litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1er de la loi du 15 juillet 1970 "la valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre excluvisement la valeur..... des bâtiments d'habitation et d'exploitation....." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments d'habitation et d'exploitation d'un domaine agricole sont compris dans l'indemnisation qui résulte de l'évolutionforfaitaire à l'hectare des biens agricoles prévue par le premier alinéa de l'article 6 du décret du 5 août 1970 ; qu'ainsi le directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du Contentieux de Paris a décidé que les maisons de Birmandreis, auxquelles Mlle X... n'a pas soutenu que devaient s'appliquer les alinéas 2 et 3 dudit article 6, devaient être indemnisées selon les dispositions prévues au chapitre II du décret du 5 août 1970 ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle aordonné l'indemnisation des parcelles de Birmandreis 4 hectares 02 et de Bouzaréah 2 hectares 51 en qualité de terrains à bâtir, et a décidé que les maisons d'habitation et d'exploitation sises sur le terrain de Birmandreis devaient être indemnisées par application du chapitre II du décret du 5 août 1970, relatif à l'indemnisation des biens immobiliers autres que les biens agricoles.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X... à la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68878
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 68878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68878.19860516
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