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16/05/1986 | FRANCE | N°66970

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 66970


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... 49800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui rembourser la somme de trois cent francs indûment retenue sur son salaire du mois de mai 1983 plus l'intérêt légal à compter du jour où cette retenue a été effectuée ;
- accorde au requérant une indemni

té d'au moins 700 F pour préjudice moral ;
- annule la décision implicite d...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... 49800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui rembourser la somme de trois cent francs indûment retenue sur son salaire du mois de mai 1983 plus l'intérêt légal à compter du jour où cette retenue a été effectuée ;
- accorde au requérant une indemnité d'au moins 700 F pour préjudice moral ;
- annule la décision implicite de rejet de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aucune disposition législative n'a dispensé du ministère d'avocat une requête dirigée contre le refus d'un tribunal administratif de faire droit à une demande de versement d'une indemnité pour préjudice moral ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées de la requête de M. Jean-Luc X..., présentées sans le ministère d'avocat ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Jean-Luc X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Jean-Luc X... à payer une amende de 1 000 F.
Article ler : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Luc X... est condamné à payer une amende de1 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66970
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 66970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66970.19860516
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