La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°66232

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 66232


Vu la requête enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 22 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable le recours des consorts Y... contre la décision du 17 octobre 1977 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ayant attribué aux ayants-droit de M. Victor X... diverses indemnités

pour la perte d'une propriété agricole dite "Gentilhomme" Tunisie ;
...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 22 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable le recours des consorts Y... contre la décision du 17 octobre 1977 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ayant attribué aux ayants-droit de M. Victor X... diverses indemnités pour la perte d'une propriété agricole dite "Gentilhomme" Tunisie ;
2° rejette le recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête en date du 22 décembre 1981, les consorts Y... ont contesté devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse une décision attributive d'indemnité notifiée au plus tard le 30 novembre 1977 et une décision portant complément d'indemnisation, au titre de la loi du 2 janvier 1978, notifiée le 28 juillet 1980, au motif que leurs droits hérétidaires sur une propriété agricole dite "Gentilhomme", au Guelta, Algérie, étaient supérieurs à ceux que les décisions attaquées leur avaient reconnus ;
Considérant qu'à la date du 22 décembre 1981 le délai du recours contentieux de deux mois fixé par l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer était expiré ; que la circonstance que l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 permet à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de rapporter une décision attributive d'indemnité reconnue mal fondée, jusqu'à expiration de la prescription trentenaire, est sans influence sur la forclusion encourue par les consorts Y..., qui, à supposer même que la part successorale reconnue à leurs cohéritiers ait été excessive, n'ont pas contesté en temps utile l'évaluation de leurs propres droits et le montant de l'indemnité qui leur a été accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui est recevable à contester la légalité de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer sur la demande présentée par les consorts Y..., est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission pour le contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable la requête des Consrts TROFIMOFF-GOTIS ;
Article ler : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.

Article 2 : La requête présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse par les consorts Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 66232
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66232
Numéro NOR : CETATEXT000007693286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;66232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award