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16/05/1986 | FRANCE | N°66000

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 66000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 15 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'Indemnisation de Bordeaux a reformé la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 26 août 1980 fixant la valeur d'indemnisation des biens que MM. Jean-Pierre et G

eorges X... possédaient au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 15 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'Indemnisation de Bordeaux a reformé la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 26 août 1980 fixant la valeur d'indemnisation des biens que MM. Jean-Pierre et Georges X... possédaient au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 le droit à indemnisation est ouvert aux personnes physiques dépossédées avant le 1er juin 1970 ;
Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que M. Pierre X... ait volontairement vendu en 1964 ses propriétés agricoles de Had-Kourt, au Maroc, à des ressortissants marocains, il n'est pas davantage établi que M. X..., qui avait donné à bail lesdites propriétés en 1961, ait été victime avant le 1er juin 1970 de mesures ou de circonstances de fait pouvant être regardées comme équivalent à la perte de la disposition et de la jouissance du bien, même si les locataires se sont abstenus de payer les loyers convenus ; qu'ainsi, le directeur général de l'agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de Bordeaux a reconnu le droit à indemnisation de M. Pierre X... et de ses héritiers pour les propriétés dont s'agit ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les héritiers de M. Pierre X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66000
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 66000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66000.19860516
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