La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°65862

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 65862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 octobre 1984 en tant que par celle-ci la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 3 novembre 1981 portant indemnisation du cabinet médical qu'exploitait M. Charles X... en Algérie,
2° rejette la demande de M. et Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 octobre 1984 en tant que par celle-ci la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 3 novembre 1981 portant indemnisation du cabinet médical qu'exploitait M. Charles X... en Algérie,
2° rejette la demande de M. et Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Charles X... exerçait la profession de médecin à Tlemcen ; qu'en vertu des articles 62 et 63 du décret susvisé du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de cette activité est fixée au montant du revenu annuel net moyen de deux années d'exercice, justifié par la production des documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement ; qu'en l'espèce, M. X... a justifié dans les conditions réglementaires d'un revenu de 16 000 F pour l'année 1960, chiffre qui a été retenu par l'administration comme valeur d'indemnisation ; que, s'il prétend avoir disposé en outre, de rémunérations versées par diverses administrations publiques, au titre de consultations médicales, ces rémunérations, ne sauraient s'ajouter, en vue de la détermination de la valeur d'indemnisation du cabinet médical de l'intéressé, aux revenus professionnels dont il a été justifié dans les conditions réglementaires qui doivent être seuls pris en considération ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit que les rémunérations en cause devaient entrer en compte pour le calcul du revenu professionnel de M. X... ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle concerne l'indemnisation du cabinet médical de M.
X...
.

Article 2 : La demande présentée à ladite commission par M. X... est rejetée, en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du cabinet médical.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 65862
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65862
Numéro NOR : CETATEXT000007691470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;65862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award