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16/05/1986 | FRANCE | N°55348

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 55348


Vu 1° la requête enregistrée le 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant 17 Place de Villiers à Montreuil-sous-Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, dans le cas où le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne serait appelé à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois une somme supérieure à 30 % du montant des condamnations prononcées contre ledit of

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Vu 1° la requête enregistrée le 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant 17 Place de Villiers à Montreuil-sous-Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, dans le cas où le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne serait appelé à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois une somme supérieure à 30 % du montant des condamnations prononcées contre ledit office par les jugements des 5 janvier et 23 mars 1982, à le garantir du surplus à concurrence de 15 % conjointement avec le syndic chargé de la liquidation des biens de l'entreprise Margeridon ;
2° à la décharge de toute condamnation,
Vu 2° sous le n° 55 604 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne BERIM , ... Point 93 à Montreuil-sous-Bois 93100 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'au cas où le requérant serait appelé à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois une somme supérieure à 30 % du montant des condamnations prononcées contre ledit office par les jugements des 5 janvier et 23 mars 1982, il serait intégralement garanti du surplus par le syndic chargé de la liquidation des biens de l'entreprise Margeridon à concurrence de 55 % et par l'architecte M. Z... à concurrence de 15 % ;
2° dise que la part de responsabilité du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne ne saurait excéder 15 %,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne et de Me Célice, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne BERIM sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 1985 postérieure à l'introduction de requête, le Conseil d'Etat statuant au cntentieux, saisi d'appels du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne et de conclusions d'appel provoqué de M. Z..., a annulé les dispositions des jugements rendus par le tribunal administratif de Paris les 5 janvier et 23 mars 1982 condamnant M. Z..., architecte, et le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne à garantir l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montreuil-sous-Bois des condamnations prononcées à l'encontre de l'office au profit des époux A... et de Mmes B..., Y... et X... à la suite de dommages causés à l'immeuble appartenant aux époux A... et rejeté les appels en garantie formés par l'office devant le tribunal administratif contre le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne et M. Z... ; qu'il suit de là que les requêtes susvisées de M. Z... et du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1983 en tant que ce jugement statue sur l'étendue des obligations de garantie mises à leur charge, sont devenues sans objet ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes de M. Z... et du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne enregistrées sous les n°s 55 348 et 55 604.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 55348
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 55348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55348.19860516
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