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16/05/1986 | FRANCE | N°33067

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 33067


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Edith Y..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit payé le salaire de la journée du 16 novembre 1978, le salaire correspondant à 5 jours fériés non chômés, un mois de salaire à titre de préavis de licenciement ;
2° condamne le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novilla

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Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Edith Y..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit payé le salaire de la journée du 16 novembre 1978, le salaire correspondant à 5 jours fériés non chômés, un mois de salaire à titre de préavis de licenciement ;
2° condamne le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de son licenciement et à lui verser les sommes qui lui sont dues tant au titre de la journée du 16 novembre 1978 que du salaire de base et de l'indemnité de résidence auxquels elle pouvait prétendre, au titre de cinq jours fériés non chômés et non récupérés et au titre du préavis de licenciement, soit une somme qui ne saurait être inférieure à 6 177 F, avec intérêts de droit à compter de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Edith Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme Y... a demandé le paiement de son traitement pour la journée du 16 novembre 1978 et pour cinq journées fériées, où elle a cependant assuré son travail, sans récupération, ainsi que l'allocation d'une indemnité correspondant à un mois de traitement pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie à son encontre ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande de Mme Y... comportait des conclusions chiffrées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ;
En ce qui concerne la cessation des fonctions d'élève-infirmière stagiaire de Mme Y... :
Considérant, d'une part, que la mesure mettant fin aux fonctions d'élève-infirmière stagiaire de Mme Y... au terme de la période de stage pouvait légalement être prise sans que la requérante ait été mise à même d'obtenir la communication préalable de son dossier ; que, d'autre part, la requérante n'a aucun droit au maintien de son traitement d'élève-infirmière au-delà du 30 septembre 1978 ;
En ce qui concerne le licenciement de Mme Y... en qualité d'agent du service intérieur auxiliaire :
Considérant qu'il résulte de l'instrution que Mme Y..., qui était employée en qualité d'agent du service intérieur auxiliaire, a été licenciée pour motif disciplinaire le 16 novembre 1978 sans avoir au préalable eu communication de son dossier ; qu'ainsi, le Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu de la manière de servir de Mme Y..., qui n'a aucun droit à une indemnité pour les jours de congés dont elle n'a pu bénéficier avant de cesser son service, il sera fait une exacte appréciation des préjudices subis par la requérante en condamnant le Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars à lui verser une indemnité de 1 000 F ;
Sur l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 22 juin 1972 :

Considérant que Mme Y... a droit à l'indemnité prévue par l'article 3 du décret susvisé du 22 juin 1972 ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme Y... à ce titre ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes allouées à Mme Y... doivent porter intérêts à compter du 18 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars est condamné à verser à Mme Y... la somme de 1 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1978.

Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 22 juin 1972 à laquelle elle a droit. Cette indemnité portera intérêts àcompter du 18 décembre 1978.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie de Novillars et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 33067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33067
Numéro NOR : CETATEXT000007702311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;33067 ?
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