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14/05/1986 | FRANCE | N°72288

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 72288


Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la q

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Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier M. Y... a été donnée à la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel par une décision explicite du 16 février 1981 prise par l'inspecteur du travail ; qu'à cette date ce dernier n'avait pas reçu de délégation régulièrement publiée pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
Article ler : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail d'Avignon a autorisé la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel à licencier M. Y... est illégale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes d'Avignon, à M. Y..., à M. X... syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72288
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 72288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72288.19860514
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