Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier M. Y... a été donnée à la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel par une décision explicite du 16 février 1981 prise par l'inspecteur du travail ; qu'à cette date ce dernier n'avait pas reçu de délégation régulièrement publiée pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
Article ler : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail d'Avignon a autorisé la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel à licencier M. Y... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes d'Avignon, à M. Y..., à M. X... syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.