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14/05/1986 | FRANCE | N°69292

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 69292


Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mme X... la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais du 6 janvier 1983 relative aux opérations de remembrement des biens de Mme X... sur les territoires des communes d'Eperlecques, Houlle, Moulle, Tilques et Serques ;
2° rejette l

a demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de...

Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mme X... la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais du 6 janvier 1983 relative aux opérations de remembrement des biens de Mme X... sur les territoires des communes d'Eperlecques, Houlle, Moulle, Tilques et Serques ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont eu pour effet de réduire de 10 à 5 le nombre des parcelles appartenant à Mme X... ; que si celle-ci se plaint de l'attribution en contre partie de la perte d'une parcelle, cadastrée sous le numéro AL 71, de forme régulière plate et d'exploitation facile, d'une parcelle en nature d'argile, cadastrée sous le numéro ZE 42, de forme allongée, en pente assez prononcée dans sa partie nord, et représentant un peu plus de la moitié de sa propriété, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'attribution de cette parcelle, qui d'ailleurs est constituée pour une grande partie par une parcelle d'apport, ait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de sa propriété ; que dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une aggravation sérieuse des conditions d'exploitation de la parcelle litigieuse pour annuler la décision attaquée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par Mme X... ;

Considérant que si Mme X... se plaint de l'attribution des parcelles ZA 19 et ZA 36 sises sur la commune de Tilques, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, ces attributions d'une part ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 23 du code rural et d'autre part améliorent, compte tenu notamment de leur situation à proximité immédiate du centre d'expoitation, les conditions d'exploitation au sens de l'article 19 du même code, ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69292
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 69292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69292.19860514
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