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14/05/1986 | FRANCE | N°49669

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 49669


Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, en date du 4 janvier 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 janvier 1983, renvoyant à ce tribunal, en application de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1981 autorisant le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés à licencier pour motif économique M. Raymond X... ;
Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 1983, enreg

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Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, en date du 4 janvier 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 janvier 1983, renvoyant à ce tribunal, en application de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1981 autorisant le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés à licencier pour motif économique M. Raymond X... ;
Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1983, renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle soumise par le jugement susvisé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat du Comité d'Entraide aux Français Rapatriés,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente", qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Centre d'hébergement du Comité d'Entraide aux Français Rapatriés de LIMOGES-MALLARD, dans lequel M. X... occupait un emploi de veilleur de nuit, bien qu'il eût une implantation géographique distincte, ne disposait pas d'autonomie en ce qui concerne la gestion du personnel ni en ce qui a trait à l'organisation du service ; que la suppression de quatre emplois du Centre de LIMOGES-MALLARD a été décidé dans le cadre d'un programme de compression des effectifs élaboré pour les différentes unités relevant du Comité, par les organes centraux chargés de l'administration et de la direction de l'Association dont le siège est à Paris ; que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... a d'ailleurs été signée par le Président du Comité ; que, dès lors, le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée ;
Article ler : La déision du Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1981 autorisant le licenciement de M. X... est déclarée illégale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de Limoges, à M. X..., au Comité d'Entraide de Limoges, au Comité d'Entraide aux Français Rapatriés et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 49669
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 49669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49669.19860514
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