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14/05/1986 | FRANCE | N°49609

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 49609


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1983 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. X..., demeurant à Javeaux de Tarnac, Bugeat 19170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er février 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation :
1° du certificat d'urbanisme délivré le 1er août 1981 à la demande de M. A... et déclarant constructible un terrain sis sur la commune de Tarnac,
2° du permis de construire accordé le 21 novembre 1981 à Mme Z... et concernant le même terrain,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1983 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. X..., demeurant à Javeaux de Tarnac, Bugeat 19170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er février 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation :
1° du certificat d'urbanisme délivré le 1er août 1981 à la demande de M. A... et déclarant constructible un terrain sis sur la commune de Tarnac,
2° du permis de construire accordé le 21 novembre 1981 à Mme Z... et concernant le même terrain,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à Mme Z... par l'arrêté du maire de Tarnac du 21 novembre 1981 :

Considérant que si le requérant soutient que le terrain sur lequel l'arrêté attaqué autorise la construction d'une maison d'habitation est situé dans un périmètre d'action forestière, cette circonstance n'entraînait pas, en l'absence de toute disposition le prévoyant, l'obligation pour l'autorité chargée de l'instruction de la demande de permis, de recueillir l'avis des services départementaux du ministère de l'agriculture avant la délivrance du permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de construction n'était ni incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ni de nature à compromettre les activités agricoles de la zone d'implantation ; qu'enfin, la circonstance que la vente du terrain qui doit recevoir la construction autorisée, aurait été réalisée en méconnaissance du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 1983, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à Mme Z... par l'arrêté du maire de Tarnac en date du 21 novembre 1981 ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme établi le 1er août 1981 par le préfet de la Corrèze :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus...ledit terrain peut être affecté à la construction" ;
Considérant qu'après l'établissement du certificat d'urbanisme le 1er août 1981 qui déclare constructible leur terrain situé Javaud, commune de Tarnac cadastré BO n° 76, un permis de construire a été délivré à Mme Z... le 21 novembre 1981 par arrêté du maire de Tarnac ; que si la demande que M. X... avait présentée devant le tribunal administratif comportait des conclusions d'excès de pouvoir dirigées non seulement contre le certificat d'urbanisme mais aussi contre le permis de construire, le Conseil d'Etat statuant en appel a, par la présente décision, rejeté les conclusions en annulation du permis de construire ; que, dès lors, celles des conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant que le jugement rejette les conclusions en annulation du certificat d'urbanisme sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... au permis de construire délivré à Mme Z... le 21 novembre 1981 sont rejetées.

Article 2 ; Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au certificat d'urbanisme établi le 1er août 1981 par le préfet de Corrèze.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 49609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49609
Numéro NOR : CETATEXT000007707987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;49609 ?
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