Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1981 et 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et les entreprises BRETHOME et DEVINCK ESQUIROL soient condamnés à lui verser une indemnité de 1 836 963 F en réparation du préjudice causé par un accident de voiture survenu le 9 février 1975 dans la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire sur la route nationale n° 148-bis ;
2° condamne l'Etat et les entreprises BRETHOME et DEVINCK ESQUIROL à lui verser la somme de 1 837 776 F ainsi que les intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de la Société BRETHOME,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont M. X... a été victime le 9 février 1975, vers 5 heures du matin dans la traversée de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, alors qu'il circulait en voiture sur la route nationale n° 148-bis en direction de Clisson a pour origine le heurt de la roue gauche de sa voiture contre la bordure d'un ilôt directionnel, en cours d'aménagement, à la suite duquel le véhicule a franchi la ligne séparative des deux chaussées que la voie comporte à cet endroit et s'est écrasé quelques dizaines de mètres plus loin contre le mur de clôture d'une propriété bordant l'autre chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du panneau de limitation de vitesse à 60 km-heure placé 150 mètres en amont, les travaux effectués pour l'aménagement d'ilôts directionnels au lieu-dit "Le Chapeau verni" sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire étaient signalés par des éléments avancés, à une distance de 70 mètres environ, comportant un panneau AK 5 réflectorisé et un panneau B 3 d'interdiction de dépasser, puis, sur place, par des signaux de position constitués par un autre panneau AK 5 et une barrière AK 2 surmontée d'une lampe clignotante ; que cette signalisation était en place, avec la lampe clignotante en fonctionnement, lors du constat de gendarmerie qui a suivi l'accident, à l'exception du signal de position AK 5 qui était renversé ; que malgré l'anomalie constatée sur ce dernier point, dont il n'a pas été possible de déterminer si elle existait avant l'accident ou a été provoquée par lui, l'ensemble de ce dispositif constituait, sur une voie rectiligne de 5,50 m de lareur placée sous éclairage public, une signalisation suffisante ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à imputer la responsabilité de cet accident à l'Etat et aux entreprises de travaux publics Société BRETHOME et société DEVINCK ESQUIROL ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et aux entreprises Société BRETHOME et société DEVINCK ESQUIROL.