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14/05/1986 | FRANCE | N°34751

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 34751


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne BOISSET, et Mme S. Y..., venant aux droits de M. E. Boisset, décédé, demeurant Le Chemin Bas à Saintes-Maries de la Mer 13460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle leur auteur a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 déc

embre 1970 ;
2° accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne BOISSET, et Mme S. Y..., venant aux droits de M. E. Boisset, décédé, demeurant Le Chemin Bas à Saintes-Maries de la Mer 13460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle leur auteur a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 ;
2° accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66.10 du 6 janvier 1966 et le décret n° 66.205 du 5 avril 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Boisset qui exploitait alors un hôtel-restaurant-bar aux Saintes-Maries de la Mer, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 ; que Mme BOISSET, sa veuve, et Mme Y..., sa fille, venant aux droits de M. Boisset, décédé le 4 avril 1981, qui ont été mises en demeure d'avoir à payer l'imposition dont s'agit, demandent l'annulation du jugement en date du 10 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge présentée par M. Boisset ;
Sur le régime d'imposition applicable à la période correspondant à l'année 1968 :
Considérant que M. Boisset était imposé sous le régime du forfait ; qu'un forfait ayant été fixé pour la période biennale 1966/1967, il a soutenu que, faute d'avoir été dénoncé par lui-même ou par l'administration dans les conditions fixées par l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition, le montant du forfait applicable à l'année 1967 devait être regardé comme tacitement reconduit pour la période correspondant à l'année 1968 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article 53 de la loi n° 66.10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier et de l'article 1er du décret n° 66.205 du 5 avril 1966 pris pour son application que les forfaits en cours sont caducs, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, à compter du 1er janvier 1968 ; qu'ainsi le forfait dont bénéficiait M. Boisset ne pouvait être regardé comme tacitement reconduit au delà de cette date ; qu'il incombait, dès lors, à l'administration soit de soumettre à l'intéressé une nouvelle proposition de forfait pour la période biennale 1968/1969, s'il se trouvait encore placé dans le cham d'application du régime du forfait, soit, dans le cas contraire, d'établir son imposition sur la base du chiffre d'affaires réel ;

Considérant que l'administration établit que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par M. Boisset au cours de la période correspondant à l'année 1968 a dépassé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire n'était plus applicable ; qu'elle était ainsi en droit, comme elle l'a fait par lettre en date 22 octobre 1969, d'avertir M. Boisset qu'il se trouvait soumis, à compter du 1er janvier 1968, au régime d'imposition correspondant à son bénéfice réel ; que, d'ailleurs, M. Boisset, qui ne contestait pas que son chiffre d'affaires de 1969 a dépassé la limite susvisée s'est conformé à ces indications et a souscrit les déclarations correspondant à ce régime d'imposition le 27 octobre 1969, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1968, et le 17 novembre suivant pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1969 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le livre-journal tenu par M. Boisset au cours de la période d'imposition ne mentionnait pas le détail des recettes alors que les bandes de caisse enregistreuse, qui ne portaient, d'ailleurs, que sur une partie des ventes réellement effectuées, n'étaient pas conservées ; que les recettes du bar et de l'hôtel n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative ; que, compte tenu de ces lacunes et insuffisances, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de M. Boisset comme dépourvue de valeur probante et rectifier d'office les déclarations souscrites par celui-ci ; que la circonstance que l'intéressé pouvait, jusqu'au 22 octobre 1969, se croire encore placé sous le régime du forfait est inopérante à l'égard de l'appréciation du caractère régulier et probant des écritures comptables de son entreprise ;

Considérant que, l'imposition ayant été régulièrement établie par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. Boisset au cours de la période correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, le vérificateur a, d'une part, procédé à la reconstitution des recettes du bar à partir d'un taux de bénéfice brut calculé à partir des tarifs pratiqués en 1972, d'autre part calculé les recettes du restaurant à partir d'une estimation du prix moyen du repas et d'une évaluation du nombre de repas servis fondée sur la consommation de vin, le nombre des nappes achetées et le poids de viande et de poisson consommés ;
Considérant, en ce qui concerne la reconstitution des recettes du bar, que, si M. Boisset a soutenu que les tarifs de 1972 ne constituaient pas une bonne base de calcul en raison de la modification des conditions d'exploitation de l'établissement par rapport à celles de la période d'imposition, il n'a pas justifié de cette allégation et, en outre, n'a produit aucun élément chiffré de nature à démontrer que, pour les années 1968, 1969 et 1970, le taux de bénéfice brut réalisé était inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur ;
Considérant, en ce qui concerne les recettes du restaurant, que si M. Boisset a soutenu que le prix moyen du repas retenu par le vérificateur pour chacune des années comprises dans la période d'imposition est excessif et que le vérificateur a méconnu la composition des menus effectivement servis, tout en sousestimant la part réservée à la consommation de la famille de l'exploitant et du personnel de l'établissement, il n'a assorti ces affirmations d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ou à justifier l'expertise sollicitée ; que, dès lors, M. Boisset ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il suit de là que les requérantes, qui n'ont pas produit en appel de nouveaux éléments de preuve, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge présentée par M. Boisset ;
Article ler : La requête présentée par Mme BOISSET et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 34751
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 34751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34751.19860514
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