Vu la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à La Ville Dieu du Temple 82290 , "Ticol haut", Albefeuille-Lagarde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du directeur régional des renseignements généraux de Limoges refusant de lui communiquer le rapport établi en 1984 par ce service lors de sa candidature au second concours d'accès à l'école nationale de la magistrature,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a saisi, le 15 mai 1984, la commission instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite "commission d'accès aux documents administratifs", de la décision de refus opposée le 11 mai 1984 à sa demande du 20 avril 1984 tendant à obtenir photocopie du rapport de synthèse de l'enquête administrative conduite par le service des renseignements généraux à la suite de sa candidature à un concours administratif ; que ladite commission a formulé, dans sa séance du 14 juin 1984, un avis favorable à la communication du document dont s'agit ; que M. X... demande l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé sur sa demande par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation pendant un délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R 41 à R 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui..... a pris la décision attaquée" ; que, par suite le jugement de la requête de M. X... doit être attribué au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.