La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1986 | FRANCE | N°52508;52509;52510;52511;52512;52513;56684

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 52508, 52509, 52510, 52511, 52512, 52513 et 56684


Vu, 1°, sous le n° 52 508 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est à ..., représenté par son président en exercice régulièrement habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision, en date du 23 avril 1983, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'O

RDRE DES MEDECINS refusant à M. E... Bordat l'autorisation d'exercer la ...

Vu, 1°, sous le n° 52 508 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est à ..., représenté par son président en exercice régulièrement habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision, en date du 23 avril 1983, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS refusant à M. E... Bordat l'autorisation d'exercer la gynécologie obstétrique en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu, 2°, sous le n° 52 509, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 avril 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Hauts de Seine refusant à Mme Z... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu, 3°, sous le n° 52 510, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 avril 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine refusant à M. A... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu, 4°, sous le n° 52 511, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 avril 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Hauts de Seine refusant à M. B... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu, 5°, sous le n° 52 512, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 cotrobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 avril 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental desHauts de Seine refusant à M. C... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu, 6°, sous le n°52 513, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 8 décembre 1982 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Hauts de Seine refusant à M. F... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly sur Seine ;

Vu, 7°, sous le n° 56 684, la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 cotobre 1983, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 8 décembre 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Hauts de Seine refusant à M. X... l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Matteï-Dawance , avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS, de Me Cossa, avocat de M. E... Bordat, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des Médecins, de Me Henry, avocat de Mme Monique Z... et autres, de Me D..., avocat en intervention de l'Hôpital Américain de Neuilly et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. Francis X...

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'hôpital américain de Neuilly sur la requête n° 52513 :
Considérant que l'hôpital américain de Neuilly a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions du conseil national de l'ordre des médecins des 23 avril et 8 décembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades."
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que MM. Y... et X..., gynécologues-obstétriciens, et Mme Z..., MM. A..., B..., C... et F..., pédiatres, qui exercent la médecine dans des cabinets situés à Paris, assurent également des consultations ouvertes au public ou des permanences à l'hôpital américain de Neuilly où ils disposent de locaux professionnels appartenant à l'établissement ; qu'ils doivent de ce fait être regardés comme exerçant dans des cabinets secondaires, dont la création est, en vertu des dispositions de l'article 63 du code de déontologie, soumise à autorisation ;

Considérant que, si les conseils départementaux et le conseil national de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'autorisation de création d'un cabinet secondaire lorsque l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades, les dispositions susrappelées de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure, en l'absence d'éloignement d'un médecin de même discipline, toute possibilité d'autorisation de création de cabinet secondaire justifiée par l'intérêt des malades ;
Considérant que l'hôpital américain de Neuilly, établissement d'utilité publique, accueille dans ses services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique, conformément à son objet social spécifique, de nombreux patients étrangers, notamment anglophones, qui choisissent cet établissement en raison de la possibilité d'y recevoir un accueil et une consultation médicale dans la langue qu'ils connaissent ; qu'ainsi, en considérant que l'intérêt de ces malades justifiait, dans ces circonstances et compte tenu de la nature particulière de cet établissement, la création de cabinets secondaires dans les services de pédiatrie et de gynécologie obstétrique de l'hôpital américain de Neuilly, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale ; que dès lors le conseil départemental des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le conseil national de l'ordre des médecins a annulé les refus opposés par ce conseil départemental aux demandes d'autorisation de création de cabinets secondaires présentées par Mme Z... et MM. Y..., Gentil, B..., C..., Viterbot et X... ;
Article ler : L'intervention de l'hôptial américain de Neuilly est admise.

Article 2 : Les requêtes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS, à Mme Z... et MM. Y..., Gentil, B..., C..., Viterbot et X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - Pouvoir des conseils départementaux de l'ordre d'autoriser la création de cabinets secondaires [article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale] - Autorisation justifiée par l'intérêt des malades.

55-01-02-01-03, 55-03-01-01, 61-07-01-01 Si les conseils départementaux et le conseil national de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'autorisation de création d'un cabinet secondaire lorsque l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades, les dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure, en l'absence d'éloignement d'un médecin de même discipline, toute possibilité d'autorisation de création de cabinet secondaire justifiée par l'intérêt des malades. En l'espèce, l'hôpital américain de Neuilly, établissement d'utilité publique, accueille dans ses services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique, conformément à son objet social spécifique, de nombreux patients étrangers, notamment anglophones, qui choisissent cet établissement en raison de la possibilité d'y recevoir un accueil et une consultation médicale dans la langue qu'ils connaissent. Ainsi, en considérant que l'intérêt de ces malades justifiait, dans ces circonstances et compte tenu de la nature particulière de cet établissement, la création de cabinets secondaires dans les services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique de l'hôpital américain de Neuilly, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL - Cabinet secondaire - Pouvoir des conseils départementaux de l'ordre d'autoriser la création de cabinets secondaires [article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale] - Autorisation justifiée par l'intérêt des malades.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CHAMP D'APPLICATION - Cabinets médicaux secondaires créés au sein d'un établissement hospitalier privé - Autorisation justifiée par l'intérêt des malades.


Références :

Code de déontologie médicale 63
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 52508;52509;52510;52511;52512;52513;56684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52508;52509;52510;52511;52512;52513;56684
Numéro NOR : CETATEXT000007709795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;52508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award