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12/05/1986 | FRANCE | N°50122

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 50122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... 77130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les états exécutoires émis à son encontre par le principal du C.E.S. Paul X... à Montereau le 9 mars 1981 pour une somme de 8 081,12 F et le 5 mai 1981 pour une somme de 13 462,21 F incluant la précéde

nte, représentant le remboursement de diverses prestations liées à son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... 77130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les états exécutoires émis à son encontre par le principal du C.E.S. Paul X... à Montereau le 9 mars 1981 pour une somme de 8 081,12 F et le 5 mai 1981 pour une somme de 13 462,21 F incluant la précédente, représentant le remboursement de diverses prestations liées à son logement de fonction et les redevances dues au fait de son maintien dans ce logement après qu'elle ait cessé d'occuper les fonctions pour lesquelles il lui avait été attribué ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits états exécutoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles R.92 à R.104 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 fixant le régime d'occupation de logement pour les personnels de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux, et l'arrêté du même jour pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le droit de la requérante à occuper son logement de fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat la durée des concessions de logement par nécessité ou par utilité de service "... est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient" ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a cessé d'occuper les fonctions de sous-directrice chargée de la section d'éducation spéciale au collège Paul-Eluard à Montereau à la date de sa mutation au collège Fernand Gregh de Champagne-sur-Seine ; que la concession de logement dont elle bénéficiait a cessé de produire ses effets à cette date et, qu'à défaut d'octroi d'une nouvelle concession de logement, Mme Y... a perdu, à la même date, tout titre à occuper ce logement ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat relatives aux "occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location" lui sont devenues applicables, et en particulier l'obligation de payer une redevance fixée par le service des domaines, majorée dans les conditions prévues au même texte ;
Considérant que l'arrêté du 8 eptembre 1980 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a muté Mme Y... du collège Paul Eluard à Montereau au collège Fernand Gregh à Champagne-sur-Seine est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision du principal du collège Paul Eluard à Montereau refusant à l'intéressée une concession de logement pour utilité de service sont inopérants, l'article 4 de l'arrêté du 27 novembre 1962 pris pour l'application du décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 faisant obligation au principal du collège de refuser la concession demandée en l'absence d'avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;
Sur la régularité des états exécutoires délivrés à l'encontre de la requérante les 9 mars 1981 et 5 mai 1981 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a continué à occuper son ancien logement de fonctions pendant au moins toute la période à laquelle se rapportent les états exécutoires attaqués, que la redevance d'occupation due en application de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat n'a pas été payée, et que certaines charges relatives à la période allant du 1er janvier 1980 au 7 septembre 1980 n'ont pas été remboursées ; que le collège Paul Eluard à Montereau a, sur Mme Y..., une créance qu'il lui appartient de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 161 à 166 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 164 du même décret : "les créances de l'établissement qui n'ont pû être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur" ; que les états des 9 mars 1981 et 5 mai 1981 ont été rendus exécutoires par le principal du collège Paul Eluard à Montereau agissant en sa qualité d'ordonnateur de l'établissement ; que le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur doit être rejeté ;
Considérant que les états exécutoires attaqués mentionnent pour chaque élément de la créance, sa nature, son montant et la période à laquelle il se rapporte ; qu'ils indiquent les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ;
Considérant que les créances de l'établissement ayant fait l'objet de l'état exécutoire du 9 mars 1981 sont intégralement reprises dans l'état exécutoire du 5 mai 1981 ; que ledit état doit être regardé comme ayant rapporté l'état exécutoire précédent, auquel il se substitue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation de la créance de l'établissement, retient une consommation d'eau de 429 M3 pour une somme de 958 F 18 au titre de la période allant du 1er janvier au 7 septembre 1980, consommation dont la réalité n'est pas établie ; que, par suite, Mme Y... doit être déchargée du paiement de ladite somme ; que, les autres éléments de la créance n'étant pas sérieusement contestés, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le recours formé pas Mme Y... ne présente pas un caractère abusif ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 février 1983 est annulé.

Article 2 : Mme Y... est déchargée du paiement d'une somme de 958 F 18 au titre de la consommation d'eau pour la période du 1er janvier au 7 septembre 1980.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50122
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1986, n° 50122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50122.19860512
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